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08/02/1995 | FRANCE | N°141804

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 février 1995, 141804


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ABDUL, demeurant chez M. Z...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 août 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notam...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ABDUL, demeurant chez M. Z...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 août 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le préfet de police de Paris à la requête susvisée de M. X... :
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant pakistanais, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 7 août 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 14 janvier 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 29 mai 1992, de la décision du même jour du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 13 août 1992 à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, l'état de santé de M. X... était tel que cet arrêté soit entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a décidé que M. X... serait reconduit à destination de son pays d'origine, le Pakistan, l'intéressé qui se borne à alléguer que des raisons politiques l'empêchant de rentrer, n'apporte aucune précision ni justification sur des circonstances particulières le concernant personnellement et de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ABDUL, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1995, n° 141804
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141804
Numéro NOR : CETATEXT000007851301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-08;141804 ?
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