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08/02/1995 | FRANCE | N°142885

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 février 1995, 142885


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision fixant le Zimbabwe comme pays de destination de Mme Johana X... si aucun autre pays n'a accepté de l'accueillir ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présenté

es par Mme X... devant ledit tribunal, dirigées contre cette décision ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision fixant le Zimbabwe comme pays de destination de Mme Johana X... si aucun autre pays n'a accepté de l'accueillir ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentées par Mme X... devant ledit tribunal, dirigées contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article R.214-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui" ; que ces dispositions sont applicables tant à l'arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière qu'à la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE n'aurait pas qualité pour faire appel devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat de l'article 1er du jugement du 26 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision fixant le Zimbabwe comme pays de destination de Mme X... si aucun autre pays n'a accepté de l'accueillir ;
Considérant que Mme X... est recevable, par la voie de l'appel incident, à déférer au Conseil d'Etat l'article 2 du même jugement rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 octobre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant que Mme X..., ressortissante zimbabwéenne à qui la qualité de réfugiée a été refusée par une décision en date du 9 octobre 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 23 juin 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification du refus de séjour que lui a opposé le 23 juillet 1992 le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ; que l'intéressée entrait donc dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener ses trois enfants avec elle, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, et en l'absence de toute justification quant à l'impossibilité d'emmener ses enfants, la mesure d'éloignement prise à son égard porte atteinte à sa vie familiale, ni que le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que pouvait comporter cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif deNantes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 octobre 1992 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de Mme X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie tant par la rédaction de l'arrêté du 21 octobre 1992 que par les mentions figurant dans la notification de cet arrêté ;

Considérant que la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée a été rejetée par la juridiction compétente ; que si Mme X... fait valoir que sa soeur a obtenu en France la qualité de réfugiée, ses allégations quant aux risques qu'elle courrait personnellement ne sont assorties d'aucune justification ; que l'intéressée n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement susvisé en date du 26 octobre 1992 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 26 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine et les conclusions de son appel incident sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, à Mme Johana X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142885
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R214-19
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1995, n° 142885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Négrier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142885.19950208
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