Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ntumba Y..., demeurant chez Mme X... B.P. 25 à Lormont-Saint-Martin (33310) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui rembourser les cotisations qu'il a versées à divers organismes sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. Y... dirigées contre le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et que M. Y... ne conteste pas, que l'arrêté du 24 septembre 1992 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière lui a été notifié le 7 octobre 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 21 octobre 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat décide que lui soient remboursées les cotisations qu'il a versées à divers organismes sociaux :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors, les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat décide que lui soient remboursées les cotisations qu'il a versées à divers organismes sociaux sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ntumba Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.