Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia X..., demeurant BP 25 à Lormont-Saint-Martin (33310) ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Mudela Y... dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... n'a pas été mise en cause dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Paris, la demande de M. Y... ; que, par suite, si Mlle X... entend interjeter appel du jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a statué sur cette demande, elle est sans qualité et, par suite, irrecevable pour le faire ;
Considérant que si elle entend contester une décision de l'autorité judiciaire, de telles conclusions sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par suite, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.