Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1993 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 1993, présentés par M. Moustapha X... A NJOYA, demeurant ... ; M. X... A NJOYA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1993, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A NJOYA a été abrogé par un arrêté du 7 mai 1993 notifié à l'intéressé avant l'intervention du jugement attaqué ; qu'ainsi M. X... A NJOYA est sans intérêt et, par suite irrecevable à contester par la voie de l'appel le jugement du 7 mai 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur sa requête dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1993 ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant ni l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 mai 1993 ni le jugement de non lieu attaqué n'entraînaient pour l'administration l'obligation de lui accorder le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... A NJOYA ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... A NJOYA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moustapha X... A NJOYA, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.