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08/02/1995 | FRANCE | N°149044

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 février 1995, 149044


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aristide X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance, en date du 2 juin 1993, par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a donné acte du désistement d'office de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à

la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aristide X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance, en date du 2 juin 1993, par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a donné acte du désistement d'office de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Aristide X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ....il est réputé s'être désisté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute de production, dans le délai imparti par la mise en demeure, du mémoire complémentaire annoncé le demandeur doit être réputé s'être désisté, alors même que ce mémoire aurait été produit avant la clôture de l'instruction ; que par suite la circonstance que le président de la formation de jugement n'a pas, en application de l'article R.154 du même code, prononcé la clôture de l'instruction avant de prendre l'ordonnance attaquée, et que, compte-tenu de la procédure qu'il a choisie, l'instruction n'a pu être close par l'appel de l'affaire à une audience publique, en application de l'article R.155 du code, est sans influence sur l'existence du désistement qu'il a constaté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 9 du même code : " ... Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements ..." ; que ces dispositions n'introduisent aucune distinction entre les désistements, et ne réservent pas les hypothèses dans lesquelles le désistement résulte non d'un acte exprès du demandeur mais de l'absence de production par lui du mémoire complémentaire annoncé ; que notamment, le constat qu'un désistement est survenu dans ces conditions ne constituant pas le prononcé d'une sanction, M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'un tel désistement ne pourrait être pour ce motif prononcé que par une formation de jugement collégiale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L.9 précité ne peut qu'être écarté ; qu'ainsi le président de la première chambre de la cour d'appel de Nantes pouvait en donner acte par ordonnance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aristide X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 149044
Date de la décision : 08/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE - Faculté ouverte aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'en donner acte par ordonnance.

54-05-04-03, 54-06-03 Les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisant les présidents de formation de jugement à donner acte des désistements par ordonnance, qui ne font aucune distinction entre les désistements, s'appliquent aux hypothèses dans lesquelles le désistement résulte de l'absence de production par le demandeur du mémoire complémentaire annoncé.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Possibilité de statuer par ordonnance (article L - 9 du code des des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Donné acte de désistement - Existence - Désistement d'office.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, R154, R155, L9


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1995, n° 149044
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149044.19950208
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