La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1995 | FRANCE | N°149272

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 février 1995, 149272


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 1993 et 16 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sen X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1993, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 1993 et 16 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sen X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1993, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1er juin 1993, M. X... conteste par voie d'exception la légalité de la décision du 11 mars 1993 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal de la commission du séjour des étrangers qui, conformément à l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, a été saisie pour avis de la demande de renouvellement, que M. X... a été régulièrement entendu devant cette commission ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des précisions fournies par l'intéressé lui-même devant le juge administratif qu'en estimant, conformément à l'avis de la commission, qu'à compter de 1993 M. X... ne poursuivait plus d'études le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi l'exception d'illégalité invoquée doit être écartée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X..., ressortissant chinois né en 1961 et entré en France le 19 décembre 1988 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour a pour but, ayant terminé sa formation notamment linguistique, d'exercer en France une activité commerciale d'import-export entre la France et la Chine, en vue de laquelle il a acquis en indivision un appartement à Créteil le 26 mars 1993 ; qu'il établit, par des relevés bancaires, disposer en France d'un capital non négligeable ; que dès lors, et alors même que l'exercice effectif par l'intéressé de l'activité commerciale envisagée reste légalement subordonné à la délivrance d'une carte de commerçant, sa situation n'était pas insusceptible de régularisation ; que, dès lors, la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre dès le 1er juin 1993 doit être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ainsi que du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1993, ensemble l'arrêté du 1er juin 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sen X..., au préfet de la Seine-SaintDenis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 149272
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1995, n° 149272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149272.19950208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award