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08/02/1995 | FRANCE | N°152245

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 février 1995, 152245


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakary X..., demeurant chez M. Mamadou Y... 8, cité de l'Avenir à Paris (75011) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakary X..., demeurant chez M. Mamadou Y... 8, cité de l'Avenir à Paris (75011) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire en date d'un mois à compter de la date de notification du refus ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X..., ressortissant malien, tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 1993 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 21 avril 1993 ; qu'en conséquence, le préfet de police de Paris a, par une décision du 7 mai 1993, notifiée le jour même refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français, après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application des dispositions législatives précitées, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 juillet 1993 décidant sa reconduite à la frontière est dépourvu de base légale ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'ait jamais troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, que s'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la reconduite de M. X... a été décidée à destination de son pays d'origine, il n'avance aucune précision ni début de justification sur les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Mali et qui seraient de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bakary X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152245
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1995, n° 152245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152245.19950208
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