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08/02/1995 | FRANCE | N°155295

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 février 1995, 155295


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boozi X... demeurant chez Mlle Gisèle Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1992 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boozi X... demeurant chez Mlle Gisèle Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1992 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée le 6 octobre 1992 à l'adresse que l'intéressé avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture et qu'en son absence un avis de passage du facteur a été déposé à cette adresse ; que le pli contenant la notification a été retourné à l'envoyeur par le bureau de poste le 22 octobre 1992 avec la mention "non-réclamé" ; que si M. X... allègue que l'administration postale aurait refusé de lui remettre ce pli au motif qu'il n'avait pas de pièce d'identité officielle, il n'apporte à l'appui de cette allégattion aucune précision, ni aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de M. X..., soit le 6 octobre 1992 ; que sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 avril 1993 présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 19 novembre 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boozi X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155295
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1992
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1995, n° 155295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155295.19950208
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