Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boozi X... demeurant chez Mlle Gisèle Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1992 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée le 6 octobre 1992 à l'adresse que l'intéressé avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture et qu'en son absence un avis de passage du facteur a été déposé à cette adresse ; que le pli contenant la notification a été retourné à l'envoyeur par le bureau de poste le 22 octobre 1992 avec la mention "non-réclamé" ; que si M. X... allègue que l'administration postale aurait refusé de lui remettre ce pli au motif qu'il n'avait pas de pièce d'identité officielle, il n'apporte à l'appui de cette allégattion aucune précision, ni aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de M. X..., soit le 6 octobre 1992 ; que sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 avril 1993 présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 19 novembre 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boozi X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.