Vu l'ordonnance en date du 15 février 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour la SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 14 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE dont le siège est ... ; la SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des avis de recouvrement relatifs aux redevances d'occupation dans les ports de plaisance de Marseille au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) d'annuler lesdits avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Devolvé, avocat de la SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel" ;
Considérant que la requête de la SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de titres de paiement de redevances qui lui sont réclamées au titre de l'occupation d'emplacements dans les ports de plaisance de Marseille ; qu'un tel litige relève, normalement, de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; que sa solution n'est pas nécessairement subordonnée à celle du litige soumis au Conseil d'Etat par la requête n° 149 427, tendant à l'annulation du jugement par lequel le même tribunal a refusé de faire droit à la demande d'annulation pour excès de pouvoir des délibérations par lesquelles le conseil municipal de Marseille a fixé les tarifs des redevances dont s'agit ; que, dès lors, il n'existe pas entre la présente requête et la requête n° 149 427 un lien de connexité au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, c'est à tort que le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, par son ordonnance en date du 15 février 1994, renvoyé au Conseil d'Etat la requête susvisée de la SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE ;
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE transmis au Conseil d'Etat est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE, à la ville de Marseille, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.