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08/02/1995 | FRANCE | N°86172

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 février 1995, 86172


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 1984 par lequel le ministre de l'éducation nationale ne l'a promu au 9° échelon qu'au "petit choix", d'autre part à ce que soit reconstituée sa carrière et à la révision de diverses décisions administratives ;
2/ d'annul

er l'arrêté du 20 août 1984 et de contraindre le ministre de l'éducation ...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 1984 par lequel le ministre de l'éducation nationale ne l'a promu au 9° échelon qu'au "petit choix", d'autre part à ce que soit reconstituée sa carrière et à la révision de diverses décisions administratives ;
2/ d'annuler l'arrêté du 20 août 1984 et de contraindre le ministre de l'éducation nationale à reconstituer sa carrière à compter du 27 mai 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret N° 80-627 du 4 août 1980;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., professeur d'éducation physique et sportive, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré irrecevables ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1984 du ministre de l'éducation nationale lui accordant un avancement d'échelon, d'autre part à ce qu'il soit ordonné audit ministre de reconstituer sa carrière ;
Considérant en premier lieu qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration; que c'est par suite à bon droit que, en se fondant sur ce motif, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière ;
Considérant en second lieu que si l'arrêté en date du 20 août 1984 accordait à M. X... une promotion d'échelon, et dans cette mesure ne lui faisait pas grief, il résulte des termes mêmes de sa demande que l'intéressé contestait ledit arrêté en ce qu'il ne lui accordait la promotion dont s'agit qu'au "petit choix", c'est-à-dire à compter du 27 mai 1984, alors que M. X... demandait à bénéficier d'une promotion "au grand choix" donc à compter d'une date antérieure à cette dernière ; que dans cette mesure la décision attaquée lui faisait grief, et qu'il était ainsi recevable à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour écarter M. X... des promotions prononcées au grand choix au titre de l'année 1983, et pour décider de le promouvoir au 9ème échelon de son grade "au petit choix" seulement, le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur la notation de l'intéressé, et notamment sur ses aptitudes pédagogiques telles qu'elles sont évaluées par sa notation pédagogique ;
Considérant que s'il ne résulte d'aucune disposition que la note pédagogique, qui doit être attribuée chaque année, doive être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique individuelle, il ressort du dossier que l'administration s'est bornée à laisser au dossier de M. X... la notation pédagogique de 1980, qui lui avait été attribuée à la suite d'une inspection, sans avoir, en l'absence de nouvelle inspection, porté une appréciation annuelle sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés par M. X... ; que dans ces conditions la valeur pédagogique de l'intéressé au cours de l'année 1983 ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée ; que dès lors la décision du ministre est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 décembre 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 20 août 1984.
Article 2 : La décision du ministre de l'éducation nationale en date du 20 août 1984 prononçant "au petit choix" la promotion de M. X... au 9ème échelon de son grade est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... , au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86172
Date de la décision : 08/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - Notation - Absence d'inspection pédagogique - Circonstance ne justifiant pas le maintien d'une note pédagogique attribuée trois ans auparavant (1) (2).

30-02-02-02 Il ne résulte d'aucune disposition que la note pédagogique, qui doit être attribuée chaque année, doit être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique individuelle. Lorsque l'administration se borne à laisser au dossier d'un professeur la notation pédagogique de 1980 qui lui avait été attribuée à la suite d'une inspection, sans avoir, faute de nouvelle inspection, porté une appréciation annuelle sur la valeur de l'enseignement donné par l'intéressé, la valeur pédagogique de celui-ci au cours de l'année 1983 ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Existence - Promotion d'échelon inférieure à celle que revendiquait l'intéressé.

36-13-01-02-01, 54-01-01-01 Professeur contestant l'arrêté lui accordant un avancement d'échelon en ce qu'il ne lui accordait ladite promotion qu'au "petit choix" alors qu'il demandait à bénéficier d'une promotion au "grand choix", c'est-à-dire à compter d'une date antérieure à celle que retenait l'arrêté attaqué. Dans cette mesure la décision lui fait grief et il est recevable à en demander l'annulation.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Promotion d'échelon inférieure à celle que revendiquait l'intéressé.


Références :

1.

Rappr. Section 1993-11-19, Ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la recherche c/ Mlle Chéramy, p. 322. 2.

Cf. 1994-07-29, Callado, p. 966


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1995, n° 86172
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:86172.19950208
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