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08/02/1995 | FRANCE | N°91160

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 février 1995, 91160


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1987, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du syndicat national des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale, annulé la décision ministérielle du 16 décembre 1985 en tant que ladite décision n'accorde pas aux inspecteurs départementaux ne bénéficiant d'aucun avantage indiciaire comme stagiaire le

taux plein des indemnités de stage ;
2°) de rejeter la demande pr...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1987, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du syndicat national des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale, annulé la décision ministérielle du 16 décembre 1985 en tant que ladite décision n'accorde pas aux inspecteurs départementaux ne bénéficiant d'aucun avantage indiciaire comme stagiaire le taux plein des indemnités de stage ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat national des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1972, ensemble l'arrêté du 6 septembre 1978 relatifs aux indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1980 modifiant l'article 6 de l'arrêté du 2 octobre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Syndicat national des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que le Syndicat national des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale a demandé au ministre de rapporter une note d'information en date du 15 juillet 1985 destinée aux élèves-inspecteurs de la promotion 1985-1987, qui prévoyait pour certains d'entre eux une réduction de 50 % de leur indemnité de stage et qui revenait ainsi sur les dispositions d'une circulaire du 30 janvier 1973 selon laquelle ces agents, admis à suivre un stage de formation initiale, bénéficiaient d'une indemnité de stage sans abattement ; que, saisi par ledit syndicat, le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 25 mai 1987, annulé la décision en date du 16 décembre 1985 par laquelle le ministre a refusé de rapporter cette note d'information ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 susvisé : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 4° des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de Paris de statuer sur la demande dirigée contre la décision susanalysée ; que, par suite, son jugement doit être annulé, et qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 6 septembre 1978 pris en application du décret modifié n° 66-619 du 10 avril 1966 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat prévoyait en son article 6, dans la rédaction alors en vigueur, qu'il n'était pas applicable aux personnels de l'Etat qui dans le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 ont le grade d' "élève" ou dont le grade comporte le terme "élève" et, en son article 11, que les dispositions antérieures contraires sont abrogées à l'exception de celles des articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 2 octobre 1972 relatif aux indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires et agents du ministère de l'éducation nationale ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 2 octobre 1972 modifié " les élèves et stagiaires des établissements de formationrelevant du ministère de l'éducation nationale qui perçoivent une rémunération calculée par référence à l'un des indices de traitement de l'un des grades dont le classement est prévu par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 peuvent bénéficier des dispositions de l'article ci-dessus lorsqu'ils suivent un stage dit "en situation" en dehors de la commune où sont situés ces établissements" ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : "les indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus sont réduites de moitié dans le cas de stages conduisant à une amélioration de la situation indiciaire des stagiaires ou ayant pour finalité de les préparer à un concours de recrutement, à un certificat d'aptitude professionnelle ou à un titre assimilé dont l'obtention rend définitif un avantage indiciaire qui leur a été provisoirement accordé au début de leur stage, mais dont le maintien est subordonné à leur titularisation à l'issue de celui-ci" ;

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de l'article 9 du décret n° 72-587 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale, pendant l'année de formation et le stage professionnel, les fonctionnaires reçus au concours sont soumis aux dispositions du décret du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, ces dispositions sont sans influence sur la légalité des dispositions de l'article 6 de l'arrêté susmentionné du 6 septembre 1978 lequel a été légalement pris en application du décret du 10 août 1966 ;
Considérant, en deuxième lieu, que ce même article 9 du décret du 4 juillet 1972 précise que les agents dont s'agit portent le titre d' "élèves inspecteurs" ; qu'ils bénéficient du traitement afférent au premier échelon de l'échelle indiciaire du corps des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale qui ne comporte qu'un seul grade ; qu'ainsi ils sont au nombre des personnels de l'Etat qui ont le grade d' "élève" ou dont le grade comporte le terme "élève" visés par l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 1978 et relèvent, par conséquent des dispositions susrappelées des articles 6 et 7 de l'arrêté du 2 octobre 1972 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à l'issue de leurs deux années de formation dite "en situation" les élèves inspecteurs sont nommés, après obtention d'un certificat d'aptitude, en qualité d'inspecteurs stagiaires avant d'être titularisés dans le corps des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ; que ce corps est doté d'une échelle indiciaire plus élevée que celle afférente aux corps d'origine des inspecteurs-élèves à l'exception de celui des professeurs agrégés ; qu'ainsi, sauf pour les membres de ce dernier corps, le stage de formation conduisait à une amélioration de la situation indiciaire des stagiaires lesquels rentraient dès lors dans les prévisions de l'article 6 précité de l'arrêté du 2 octobre 1972, prévoyant une réduction de moitié des indemnités de stage ;
Considérant qu'il suit de là que la note ministérielle en date du 15 juillet 1985 qui se bornait à donner l'interprétation qu'appelaient les dispositions réglementaires susrappelées et le refus opposé par le ministre à la demande du syndicat national des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale tendant à ce qu'elle soit rapportée ne constituent pas des décisions faisant grief ; que, par suite, ledit syndicat n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande du Syndicat national des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et au Syndicat national des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-05-02-04,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES -Refus d'un ministre de rapporter une note d'information - Note ne constituant pas une décision faisant grief (1).

17-05-02-04 Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur les conclusions d'un syndicat de fonctionnaires dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant au retrait d'une note d'information qui, prévoyant une réduction de certaines indemnités, revenait sur les dispositions d'une circulaire antérieure. La note d'information se bornant à donner l'interprétation qu'appelaient les dispositions réglementaires en vigueur et le refus opposé par le ministre à la demande du syndicat ne constituaient toutefois pas des décisions faisant grief. Irrecevabilité de la demande d'annulation.


Références :

Arrêté du 02 octobre 1972 art. 6, art. 7, art. 8
Arrêté interministériel du 06 septembre 1978 art. 6
Circulaire du 30 janvier 1973
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 11
Décret 49-1239 du 13 septembre 1949
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 66-619 du 10 avril 1966 art. 6
Décret 66-619 du 10 août 1966
Décret 72-587 du 04 juillet 1972 art. 9

1.

Cf. 1966-02-18, Syndicat des masseurs-kinésithérapeutes de Puy-de-Dôme, Cantal et Haute-Loire, T. p. 906


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1995, n° 91160
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 08/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91160
Numéro NOR : CETATEXT000007873543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-08;91160 ?
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