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10/02/1995 | FRANCE | N°108340

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 février 1995, 108340


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS, enregistré le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 1986 refusant à M. X... l'autorisation d'installer une micro-centrale sur le ruisseau de Pontajou ;
2°/ de reje

ter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administ...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS, enregistré le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 1986 refusant à M. X... l'autorisation d'installer une micro-centrale sur le ruisseau de Pontajou ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. X..., par un arrêté du 19 novembre 1986, l'autorisation de construire une centrale hydro-électrique sur le cours d'eau "Le Pontajou", le préfet de la Haute-Loire a motivé sa décision par la préservation qu'il lui incombait de faire respecter des intérêts généraux de protection de l'environnement et plus particulièrement de la faune piscicole de cette rivière encore indemne de toute nuisance ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du code rural, de la loi du 16 octobre 1919 modifiée et du décret du 15 avril 1981 pris pour son application que le préfet chargé de statuer sur une demande d'autorisation d'usine hydraulique peut refuser ladite autorisation en se fondant sur des considérations tirées de la protection de l'environnement ; qu'il ressort de l'instruction que l'installation projetée ne laissait subsister sur une partie centrale du cours d'eau d'environ 1 000 mètres, constituée d'une série de biefs rocheux, qu'un débit insuffisant pour assurer de façon permanente la circulation des poissons ; que le pétitionnaire n'a proposé aucune mesure compensatoire ; que la commission départementale des sites a d'ailleurs, lors de sa séance du 8 octobre 1986, émis un avis défavorable à cette installation ; qu'ainsi et malgré la présence d'avis favorables recueillis au cours de la procédure d'instruction du projet, le préfet de la Haute-Loire a pu légalement refuser à M. X... l'autorisation qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de conséquences sur l'environnement du projet envisagé pour annuler la décision du préfet de la Haute-Loire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 1986, refusant l'autorisation demandée, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée : "Nul ne peut disposer de l'énergie ( ...) des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat" ; qu'ainsi, le ruisseau de Pontajou, bien que non domanial, est soumis à cette disposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETATAUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 19 novembre 1986 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier l'article 2 du jugement attaqué relatif aux frais d'expertise ;
Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement en date du 18 avril 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de ClermontFerrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108340
Date de la décision : 10/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

29-02 ELECTRICITE - ENERGIE HYDRAULIQUE.


Références :

Décret 81-375 du 15 avril 1981
Loi du 16 octobre 1919 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1995, n° 108340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:108340.19950210
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