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10/02/1995 | FRANCE | N°108750

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1995, 108750


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1989 et 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant à Guerec (22300) et pour le G.A.E.C. PEN ARTANG, dont le siège est également à Guerec (22300) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 24 octobre 1986 du préfet des Côtes-du-Nord ramenant la quantité de référence du G.A.E.C. à 375 000 li

tres de lait ;
2° annule ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1989 et 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant à Guerec (22300) et pour le G.A.E.C. PEN ARTANG, dont le siège est également à Guerec (22300) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 24 octobre 1986 du préfet des Côtes-du-Nord ramenant la quantité de référence du G.A.E.C. à 375 000 litres de lait ;
2° annule ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
Vu le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations agricoles ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1985 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1985 au 31 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-François X... et du G.A.E.C. PEN ARTANG,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache : "( ...) les quantités de référence des producteurs de lait de vache livrant leur production à des acheteurs leur sont notifiées par ces acheteurs ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Les acheteurs ( ...) établissent la liste des producteurs mentionnés à l'article 5 ci-dessous en mesure de bénéficier de quantités de référence supplémentaires ainsi que leurs quantités de référence ( ...) Les acheteurs affectent des quantités de référence supplémentaires aux producteurs mentionnés à l'article 5 ci-dessous dans les conditions et selon les règles définies par décision du ministre de l'agriculture après avis du conseil de direction de l'Onilait ( ...)" ; qu'au nombre des producteurs mentionnés à l'article 5 auquel se référent les dispositions précitées figurent "3° Les jeunes agriculteurs répondant aux conditions énumérées dans le décret du 17 mars 1981 modifié susvisé installés après le 31 décembre 1980 ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la détermination des quantités de référence de producteurs de lait et notamment de celles des jeunes agriculteurs remplissant les conditions fixées par le décret du 17 mars 1981 relative aux aides à l'installation, incombe exclusivement aux acheteurs de lait ; que si, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 10 juillet 1985 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1985 au 31 mars 1986 : "Dans la limite de la quantité nationale garantie ( ...) l'Onilait, après avis du conseil de direction, tient à la disposition de chaque commissaire de la République du département, dans la limite d'une quantité totale de 80 000 tonnes, une quantité destinée à constituer ou à compléter, après avis de la commission mixte départementale, les quantités de référence initiale des jeunes agriculteurs installés postérieurement au 31 décembre 1985", ces dispositions n'ont pas eu pour objet et n'auraient légalement pu avoir pour effet d'attribuer aux préfets compétence pour déterminer les quantités de référence des jeunes agriculteurs ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 24 octobre 1986, prise dans le cadre de la procédure d'examen d'une demande d'aide à l'installation des jeunes agriculteurs, le préfet des Côtes-du-Nord a ramené à 375 000 litres de lait la quantité de référence du G.A.E.C. PEN ARTANG dont M. X... est membre ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision a été prise par une autorité incompétente ; qu'il suit de là que M. X... et le G.A.E.C. PEN ARTANG sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Côtes-du-Nord du 24 octobre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du 11 mai 1989 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La décision du 24 octobre 1986 du préfet des Côtes-du-Nord est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au G.A.E.C. PEN ARTANG et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS -Quantités de référence laitières - Compétence pour les déterminer - Compétence exclusive des acheteurs de lait.

03-05-03-02 Il résulte des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret du 17 juillet 1984 que la détermination des quantités de référence des producteurs de lait et notamment de celles des jeunes agriculteurs remplissant les conditions fixées par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 relatif aux aides à l'installation, incombe exclusivement aux acheteurs de lait. Les dispositions de l'arrêté du 10 juillet 1985 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1985 au 31 mars 1986 n'ont pas eu pour objet et n'auraient légalement pu avoir pour effet d'attribuer aux préfets compétence pour déterminer les quantités de référence des jeunes agriculteurs.


Références :

Arrêté du 10 juillet 1985 art. 5
Décret 81-246 du 17 mars 1981
Décret 84-661 du 17 juillet 1984 art. 1, art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1995, n° 108750
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108750
Numéro NOR : CETATEXT000007843683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-10;108750 ?
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