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10/02/1995 | FRANCE | N°109204

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 février 1995, 109204


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z..., MM. Y... et X..., représentés par M. X... leur mandataire unique, domicilié à l' Université de Franche-Comté, ... (25030) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule deux délibérations de la commission de spécialistes des 5ème et 6ème sections de l'université de Franche-Comté, datées du 18 avril 1989 et relatives au recrutement de deux professeurs des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 198

4 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z..., MM. Y... et X..., représentés par M. X... leur mandataire unique, domicilié à l' Université de Franche-Comté, ... (25030) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule deux délibérations de la commission de spécialistes des 5ème et 6ème sections de l'université de Franche-Comté, datées du 18 avril 1989 et relatives au recrutement de deux professeurs des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-631 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1988 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouverts par établissement ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1988 relatif aux conditions de fonctionnement descommissions de spécialistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ancien mari d'une candidate aux deux concours organisés en vue du recrutement de deux professeurs des universités à l'université de Franche-Comté faisait partie de la commission de spécialistes auteur des délibérations attaquées ; que, quelles qu'aient été les modalités pratiques d'organisation des débats au sein de la commission, cette circonstance était de nature à priver les requérants des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre ; que ces derniers sont, dès lors, fondés à demander l'annulation des délibérations attaquées ;
Article 1er : Les délibérations en date du 18 avril 1989 par lesquelles la commission de spécialistes de l'université de Franche-Comté a proposé deux listes de candidats admis à poursuivre les épreuves des concours ouverts pour le recrutement de deux professeurs des universités dans la spécialité des sciences économiques à l'université de Franche-Comté sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHEVAILLER, au président de l'université de Franche-Comté et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - Recrutement d'un professeur - Commission de spécialistes - Composition - Présence de l'ancien mari d'une candidate - Illégalité.

30-02-05-01-06-01-02, 36-03-02-03 L'ancien mari d'une candidate au concours organisé en vue du recrutement d'un professeur des universités faisait partie de la commission de spécialistes auteur de la délibération proposant la liste des candidats admis à poursuivre les épreuves du concours. Quelles qu'aient été les modalités pratiques d'organisation des débats au sein de la commission, cette circonstance était de nature à priver les requérants des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre. Annulation de la délibération.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - Commission de spécialistes pour le recrutement d'un professeur d'université - Composition - Présence de l'ancien mari d'une candidate - Illégalité.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1995, n° 109204
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109204
Numéro NOR : CETATEXT000007845850 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-10;109204 ?
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