Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1989 et 28 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-François X..., M. et Mme Roland C..., M. et Mme Y...
A... et M. et Mme François B..., demeurant tous ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 21 décembre 1988 du conseil municipal de la commune de Billom approuvant le plan d'occupation des sols révisé en ce qu'il transforme une partie de la zone artisanale existant au plan d'occupation des sols, au lieu dit l'Etang Vieux, en une zone à activités industrielles ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme X...
Z..., M. et Mme C... Roland, M. et Mme A...
Y... et M. et Mme B... François,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'en transformant, dans le plan d'occupation des sols de la commune, en zone à vocation industrielle des parcelles sur lesquelles la société Domagri était, depuis 1975, installée et qui, jusqu'alors, étaient incluses dans une zone à vocation artisanale, le conseil municipal de la commune de Billom, dans sa délibération du 21 décembre 1988 approuvant la révision du plan d'occupation des sols, qui n'a pas été motivée par des considérations d'urbanisme d'intérêt général, n'a pas eu d'autre objet que de tenter de régulariser la situation de fait irrégulière des seules constructions des silos appartenant à ladite société ; qu'en poursuivant un tel but, la commune de Billom a entaché sa délibération de détournement de pouvoir ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 juin 1989, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 juin 1989 ensemble la délibération du 21 décembre 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-François X..., à M. et Mme Roland C..., à M. et Mme Y...
A..., à M. et Mme François B... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.