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10/02/1995 | FRANCE | N°110594

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 février 1995, 110594


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1987, confirmée le 24 février 1988, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rejetant sa demande de reclassement au titre du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1987, confirmée le 24 février 1988, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rejetant sa demande de reclassement au titre du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu le décret n° 85-465 du 16 avril 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 : "Les statuts particuliers relatifs à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A pourront être modifiés, avec effet du 1er juillet 1975, pour fixer de nouvelles règles permettant, dans des limites qu'ils définiront, le report dans lesdits corps de l'ancienneté de service détenue par les fonctionnaires et agents de l'Etat au moment où ils y accèdent ; les membres des corps visés à l'alinéa cidessus, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat avant leur nomination dans ces corps, et qui ont été promus ou recrutés avant le 1er juillet 1975 pourront, en demandant le report de leur nomination à la date précitée, obtenir la révision de leur situation, sur la base des nouvelles règles dans les conditions fixées par le statut du corps auquel ils appartiennent ; ces révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 avril 1985 : "En application de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 susvisé, les dispositions de l'article 4 sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat qui ont été nommés à partir du 1er juillet 1975 et jusqu'à la date de publication du présent décret dans un corps enseignant ou scientifique de l'enseignement supérieur public. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, pour solliciter le bénéfice de ces dispositions ; les membres des corps mentionnés à l'alinéa précédent qui ont été nommés antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975, afin de bénéficier, à cette dernière date, des dispositions de l'article 4 cidessus ( ...)" ; que ledit article 4 prévoit lors de la nomination dans le corps un classement dans ce corps tenant compte d'une partie des services accomplis antérieurement en qualité d'agent titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics ;
Considérant que si les dispositions précitées des articles 31 de la loi du 7 juin 1977 et 8 du décret du 26 avril 1985 ouvrent à M. X..., qui avait été agent non titulaire de l'Etat avant sa nomination dans le corps des maîtres-assistants, le droit d'obtenir la révision rétroactive de sa carrière avec la prise en compte pour son classement d'une partie de ses services d'agent non titulaire de l'Etat, elles ne permettent pas la prise en compte des services accomplis comme agent du centre national de la recherche scientifique, établissement public de l'Etat, faute pour ces dispositions de mentionner expressément les services accomplis comme agent des établissements publics de l'Etat ; que si l'article 4 du décret du 26 avril 1985 mentionne des services de cette nature, il ne s'applique qu'au classement dans le corps des agents nommés postérieurement à la publication dudit décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers arejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de réviser sa situation en tenant compte de ses services accomplis comme agent du centre national de la recherche scientifique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 8, art. 4
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 31


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1995, n° 110594
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110594
Numéro NOR : CETATEXT000007869175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-10;110594 ?
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