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10/02/1995 | FRANCE | N°111411

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1995, 111411


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, à la demande de M. X..., annulé les décisions des 6 juillet et 19 août 1987 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a retiré sa décision du 19 novembre 1986 attribuant à M. X... la prime nationale unique prévue par le décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 et, d'aut

re part, rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulat...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, à la demande de M. X..., annulé les décisions des 6 juillet et 19 août 1987 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a retiré sa décision du 19 novembre 1986 attribuant à M. X... la prime nationale unique prévue par le décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 et, d'autre part, rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 1986 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 857-84 du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 80468 dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié notamment par le règlement n° 590-85 du Conseil du 26 février 1985 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984 fixantles modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804-68 ;
Vu le décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 concernant l'octroi d'une prime nationale unique aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme Joseph Y...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 juillet 1986 : "En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 du règlement CEE n° 857-84, qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, de lait de vache ou de produits laitiers, peut bénéficier de la prime unique prévue par le présent décret" ; que selon l'article 5 du même décret ; "Le bénéficiaire de la prime unique instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1er, du règlement CEE n° 857-84 susvisé. La décision d'octroi de la prime entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire" ;
Considérant que l'article 7, alinéa 1er du règlement CEE n° 857-84 dispose que : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; que, selon l'article 5 du règlement n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984, les règles relatives au transfert des quantités de référence en cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation sont applicables par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs ; qu'au nombre de ces autres cas de transfert, figure la résiliation ou le non renouvellement du bail dont l'exploitation fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un producteur de lait ne peut bénéficier de la prime de cessation d'activité laitière s'il a, préalablement à la décision lui attribuant la prime, transféré la quantité de référence dont il dispose, soit du fait de la vente ou de la location de son exploitation, soit du fait de la résiliation du bail dont il est titulaire ; qu'en revanche, dès lors que la décision d'octroi de la prime entraîne l'annulation de la quantité de référence dont dispose le bénéficiaire, la résiliation du bail postérieurement à cette décision ne saurait avoir pour effet d'opérer un transfert de quantité de référence ; que, par suite, l'administration ne peut se fonder sur une résiliation de bail intervenue postérieurement à la décision d'attribution de la prime pour regarder cette décision comme illégale et en prononcer le retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 novembre 1986, le préfet de Maine-et-Loire a accordé la prime nationale unique de cessation d'activité laitière à M. et Mme X... ; que si, à cette date, ceux-ci se trouvaient, à la suite d'une procédure engagée par leurs bailleurs, menacés d'une résiliation de leur bail et si celle-ci a effectivement été prononcée à l'audience du tribunal paritaire de baux ruraux de Segré du 21 novembre 1986, cette résiliation postérieure à l'octroi de l'indemnité n'a pu en fonder légalement le retrait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du préfet de Maine-et-Loire en date des 6 juillet et 19 août 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 111411
Date de la décision : 10/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-05-03-02,RJ1 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS -Quantités de référence laitières - Prime nationale unique de cessation d'activité laitière (décret n° 86-883 du 28 juillet 1986) - Attribution à un fermier dont le bail est postérieurement résilié à la demande de ses bailleurs - Légalité (1).

03-05-03-02 Un producteur de lait ne peut bénéficier de la prime de cessation d'activité laitière s'il a, préalablement à la décision lui attribuant la prime, transféré la quantité de référence dont il dispose, soit du fait de la vente ou de la location de son exploitation, soit du fait de la résiliation du bail dont il est titulaire. En revanche, dès lors que la décision d'octroi de la prime entraîne l'annulation de la quantité de référence dont dispose le bénéficiaire, la résiliation du bail postérieurement à cette décision ne saurait avoir pour effet d'opérer un transfert de quantité de référence. L'administration ne peut par suite se fonder sur une résiliation de bail intervenue postérieurement à la décision d'attribution de la prime pour regarder cette décision comme illégale et en prononcer le retrait.


Références :

CEE Règlement Commission n° 1371-84 du 16 mai 1984 art. 5
CEE Règlement Conseil n° 857-84 du 31 mars 1984 art. 7 al. 1
Décret 86-883 du 28 juillet 1986 art. 1, art. 5

1. Comp. pour une résiliation à la demande du fermier, 1994-09-16, Ministre de l'agriculture et de la forêt c/ Epoux Besson, aux Tables


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1995, n° 111411
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111411.19950210
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