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10/02/1995 | FRANCE | N°112841

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 février 1995, 112841


Vu 1°), sous le numéro 112 841, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1990 et 14 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de M. et Mme Y..., l'arrêté du 28 novembre 1988 par lequel le maire de Garges-les-Gonesse a accordé à M. Z... un

permis de construire pour réaliser l'extension de sa maison indivi...

Vu 1°), sous le numéro 112 841, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1990 et 14 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de M. et Mme Y..., l'arrêté du 28 novembre 1988 par lequel le maire de Garges-les-Gonesse a accordé à M. Z... un permis de construire pour réaliser l'extension de sa maison individuelle sise ... à Garges-les-Gonesse ;
- de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... et M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°), sous le numéro 112 979, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1990 et 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Michel Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de M. et Mme Y..., l'arrêté du 28 novembre 1988 par lequel le maire de Garges-les-Gonesse leur a accordé un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation sise ... à Garges-les-Gonesse ;
- de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... et M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols et le règlement annexé de la commune de Garges-les-Gonesse ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. et Mme Guillaume X... et de M. et Mme Y... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE et de M. et Mme Z... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : "Sauf disposition contraire, toutepartie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.107 et R.108, du jour où l'affaire sera portée en séance. Lorsqu'elle est représentée devant le tribunal, la notification est faite à son mandataire" ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Versailles n'a pas notifié à l'avocat par qui la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE s'était fait représenter la date à laquelle l'affaire serait portée en séance publique ; que, dès lors, la commune précitée est fondée à soutenir que le jugement du 14 novembre 1989 a été rendu selon une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes présentées par M. et Mme X... et par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité du permis de construire contesté :
Considérant que le plan d'occupation des sols de Garges-les-Gonesse mis en application anticipée par délibération du conseil municipal en date du 4 mars 1988, classe la zone UG en zone réservée aux habitations individuelles ; qu'aux termes de l'article UG 14 du règlement : "les constructions ne doivent pas correspondre à un coefficient d'occupation des sols supérieur à 0,50" ; que toutefois, l'article UG 15 dispose que n'est pas considérée comme dépassement de ce coefficient "l'agrandissement d'une maison individuelle exclusivement réservée à l'habitation même si le terrain n'est pas conforme à l'article UG 15, sous réserve que l'agrandissement corresponde à une amélioration des conditions de vie familiale et que la superficie de plancher calculée hors oeuvre nette n'excède pas 150 mètres carrés" ;

Considérant que le permis de construire accordé à M. et Mme Z... par un arrêté du maire de Garges-les-Gonesse en date du 28 novembre 1988 autorise une construction qui excède le coefficient d'occupation des sols de la zone d'implantation fixé par l'article UG 14 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment, objet de la demande de permis de construire, n'est pas un simple agrandissement de la maison existante appartenant à M. et Mme Z... mais constitue, après destruction autorisée par un permis de démolir délivré le 8 janvier 1988 de la majeure partie de la construction ancienne, une construction nouvelle qui diffère tant par sa conception que par son importance du bâtiment existant ; qu'ainsi, cette construction ne pouvait être autorisée au titre des dispositions de l'article UG 15 mentionnées ci-dessus ; qu'il suit de là que le permis de construire litigieux doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; qu'en l'espèce, il y a lieu par application de cet article de condamner la commune précitée à payer respectivement à M. et Mme X..., d'une part, et à M. et Mme Y..., d'autre part, une somme de 4 500 F au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 novembre 1989 et l'arrêté du maire de Garges-les-Gonesse en date du 28 novembre 1988 sont annulés.
Article 2 : La COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE est condamnée à payer respectivement à M. et Mme X..., d'une part, et à M. et Mme Y..., d'autre part, une somme de 4 500 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE, à M. et Mme Z..., à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1995, n° 112841
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112841
Numéro NOR : CETATEXT000007871207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-10;112841 ?
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