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10/02/1995 | FRANCE | N°126604

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 février 1995, 126604


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 1991 et 26 août 1991 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1991, notifié le 11 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision verbale du directeur de l'Ecole d'architecture de Paris-la-Défense ordonnant une réduction de 40 % de la rémunération de M. X... à compt

er du mois de janvier 1988 ;
2°) de rejeter la demande présenté...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 1991 et 26 août 1991 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1991, notifié le 11 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision verbale du directeur de l'Ecole d'architecture de Paris-la-Défense ordonnant une réduction de 40 % de la rémunération de M. X... à compter du mois de janvier 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, derémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 81-420 du 27 avril 1981 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 et le décret n° 86-546 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que la décision de limiter à 60 % du traitement afférent à son grade la rémunération de son emploi secondaire d'enseignant à plein temps à l'unité pédagogique d'architecture que M. X... était autorisé à cumuler avec ses fonctions principales d'architecte salarié à temps partiel à l'atelier parisien d'urbanisme (APUR) faisait grief à l'intéressé qui était recevable à en demander l'annulation ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant, d'une part, que l'article 11 du décret du 2 septembre 1971 susvisé dispose que : "Les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement supérieur nommés à un second emploi d'enseignant ou occupant un autre emploi à temps plein pour lequel ils sont rémunérés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics ainsi que tous personnels de l'Etat, d'une collectivité locale ou de leurs établissements publics cumulant leur emploi avec un emploi d'enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur perçoivent, au titre de leur activité secondaire, une indemnité non soumise à retenue pour pension et égale à 60 % du traitement moyen afférent à l'emploi correspondant" ; que si l'exercice des deux activités susmentionnées de M. X... le faisait entrer dans le champ d'application du décret du 29 octobre 1936 susvisé dès lors que l'atelier parisien d'urbanisme (APUR) est une personne morale de droit privé financée à plus de 50 % par une collectivité publique, organisme mentionné à l'article 1er-3° dudit décret ; il le laissait en dehors du champ d'application des dispositions particulières de l'article 1er précité du décret du 2 septembre 1971 qui ne mentionne pas des emplois dans des établissements de cette nature ;
Considérant que les dispositions réglementaires qui excluent toute possibilité de cumul d'emplois et de rémunération pour les agents des collectivités publiques qui sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ne sauraient en tout état de cause servir de fondement à la décision contestée dès lors que les fonctions pour lesquelles M. X... a été autorisé à travailler à temps partiel sont celles qu'il exerce comme salarié d'une personne de droit privé et qu'il est constant qu'il exerce à temps complet ses fonctions d'enseignant à l'unité pédagogique d'architecture ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à M. François X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 126604
Date de la décision : 10/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE


Références :

Décret du 29 octobre 1936
Décret 71-715 du 02 septembre 1971 art. 11, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1995, n° 126604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126604.19950210
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