Vu la requête enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DE LA TARDIVIERE, demeurant ... ; le COMITE DE DEFENSE DE LA TARDIVIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1989 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a autorisé l'ouverture d'une carrière au lit dit "La Tardivière" sur le territoire de la commune de Verruyes (79310) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code minier ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 76-621 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres :
Considérant qu'aux termes de l'article 14-3° du décret du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 106 du code minier, pour l'instruction des demandes d'autorisation d'exploitation des carrières : "le préfet communique ... un exemplaire de la demande et de ses annexes au maire de chaque commune intéressée. Dans les trente jours suivant l'expédition du dossier par le préfet, le maire fait parvenir à ce dernier l'avis motivé du conseil municipal." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le périmètre d'extraction de la carrière dont M. X... a demandé l'autorisation de mise en exploitation se trouve sur le territoire de la commune de Verruyes, sa desserte ainsi que le transport de matériaux qui en sont extraits ne peut être assurée que par la voie communale n° 2, préalablement renforcée et élargie, appartenant à la commune de Mazières ; que, par suite, cette commune était au nombre des communes intéressées au sens des dispositions précitées et devait donc recevoir copie du dossier afférent à l'opération afin que le conseil municipal puisse émettre l'avis requis ; qu'il est constant que cette communication n'a pas été faite et que le conseil municipal de la commune de Mazières n'a d'ailleurs émis aucun avis ; que la circonstance que le maire de cette commune ait fait parvenir à un membre de la commission départementale des carrières une lettre personnelle dont la commission a eu connaissance lors de sa réunion du 7 novembre 1989 et faisant état de son opposition à cette exploitation, ne peut tenir lieu de la consultation exigée par le décret du 20 décembre 1979 ; que l'omission de cette formalité substantielle a entaché d'irrégularité l'arrêté préfectoral attaqué du 17 novembre 1989 accordant l'autorisation d'exploitation de la carrière sollicitée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le COMITE DE DEFENSE DE LA TARDIVIERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du Préfet des Deux-Sèvres en date du 17 novembre 1989 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le COMITE DE DEFENSE DE LA TARDIVIERE, qui n'est pas dans laprésente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Bernard X... les sommes qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 mai 1991 et l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 17 novembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à ce que le COMITE DE DEFENSE DE LA TARDIVIERE soit condamné à lui verser une somme de 10 000 francs est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DE LA TARDIVIERE, à M. Bernard X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.