Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1991 et 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 24 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 avril 1988 par lequel, après avoir ordonné un supplément d'instruction relatif à la réintégration d'une somme de 207 240,08 F dans ses revenus de 1978, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et à la décharge sollicitée et, en deuxième lieu, à l'annulation du jugement du même tribunal en date du 4 octobre 1990, par lequel il a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par requête du 7 décembre 1990, M. X... a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy l'annulation d'un jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Nancy en date du 26 avril 1988 contre lequel il avait précédemment formé un appel dont la cour avait jugé, par arrêt du 22 mai 1990, devenu définitif le 27 janvier 1992 sur rejet du pourvoi en cassation, que l'intéressé s'était désisté faute d'avoir produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai prescrit ; que M. X... a également demandé à la cour, par la même requête, l'annulation du jugement définitif du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les questions non tranchées par le jugement avantdire-droit ; que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt en date du 24 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel ;
Considérant, en premier lieu, que le désistement tacite de M. X..., dont la Cour a donné acte d'office dans les circonstances sus-mentionnées, ne peut être regardé que comme un désistement d'action ; qu'un tel désistement fait obstacle à ce que le requérant puisse présenter une nouvelle requête tendant aux mêmes fins que sa requête enregistrée le 29 juin 1988 et fondée sur les mêmes moyens ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour a jugé irrecevable de telles conclusions ;
Considérant, en second lieu, que les moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 26 avril 1988 sont inopérants à l'égard du jugement du 4 octobre 1990 qui, comme il a été dit ci-dessus, s'est borné à décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions non tranchées par le jugement du 26 avril 1988 ; que, d'autre part, M. X... n'invoque aucun moyen propre à la régularité et au bien-fondé du jugement du 4 octobre 1990 ; que la Cour était, par suite, fondée à rejeter également les conclusions tendant à son annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 24 octobre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre du budget.