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10/02/1995 | FRANCE | N°135142

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1995, 135142


Vu l'ordonnance, enregistrée le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ;
Vu la demande, présentée le 18 février 1992 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE ; la

commune demande à la cour :
1°/ d'annuler les jugements du 20 dé...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ;
Vu la demande, présentée le 18 février 1992 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE ; la commune demande à la cour :
1°/ d'annuler les jugements du 20 décembre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé, d'une part, la délibération du 4 mars 1991 de son conseil municipal relative aux indemnités forfaitaires susceptibles d'être réservées aux emplois fonctionnels, d'autre part, l'arrêté du 31 mai 1991 de son maire relatif à la prime attribuée aux agents occupant un emploi fonctionnel et percevant une indemnité pour travaux supplémentaires ;
2°/ de rejeter les déférés du préfet des Alpes-Maritimes présentés devant le tribunal administratif de Nice ;
3°/ subsidiairement, d'annuler les jugements du tribunal administratif en tant qu'ils ont annulé les décisions précitées à compter de la date de leur intervention et non de celle du 7 mars 1992 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe ( ...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions ainsi modifiées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant notamment les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que, par suite, la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE (Alpes-Maritimes) ne pouvait se fonder sur ces dispositions avant l'intervention du décret en Conseil d'Etat nécessaire à leur application pour fixer, par une délibération en date du 4 mars 1991 de son conseil municipal, le régime indemnitaire applicable à ses agents occupant un emploi fonctionnel, et attribuer, par un arrêté en date du 31 mai 1991 de son maire, des indemnités à quatre agents occupant un tel emploi ;
Considérant, d'autre part, que l'article 7 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application des dispositions précitées de la loi du 28 novembre 1990 dispose que "les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date" ; que ces dispositions ont pour effet de maintenir en vigueur jusqu'au 7 mars 1992 et d'abroger àcette date les actes réglementaires de l'Etat par lesquels des primes et indemnités avaient été accordées à des fonctionnaires territoriaux en vertu des dispositions législatives antérieures à celles du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 ; qu'en revanche, lesdites dispositions n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet d'abroger ou de valider des délibérations adoptées par des collectivités locales ou des établissements publics locaux ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération en date du 4 mars 1991 de son conseil municipal et l'arrêté de son maire en date du 31 mai 1991 auraient été maintenus en vigueur jusqu'au 7 mars 1992 ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ..." ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires relevant de la loi du 26 janvier 1984 "ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret ..." ;

Considérant qu'il est constant que les primes attribuées aux agents occupant un emploi fonctionnel par la délibération et l'arrêté attaqués n'avaient été instituées par aucune loi ou décret ; que, dès lors, la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE n'est pas fondée à soutenir que ces primes auraient été légalement édictées à la date à laquelle elles ont été attribuées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la délibération en date du 4 mars 1991 de son conseil municipal et, par voie de conséquence, l'arrêté en date du 31 mai 1991 de son maire décidant d'attribuer des primes aux agents occupant un emploi fonctionnel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 135142
Date de la décision : 10/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Arrêté du 31 mai 1991
Décret 85-730 du 17 juillet 1985 art. 2
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 7
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 140


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1995, n° 135142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135142.19950210
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