La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1995 | FRANCE | N°137560

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1995, 137560


Vu l'ordonnance, en date du 11 mai 1992, enregistrée le 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par la COMMUNE DE FONTAINE-SUR-AY (Marne) ;
Vu la demande, enregistrée le 3 août 1989 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, présentée par la COMMUNE DE FONTAINE-SUR-AY (Marne), représentée par son maire en exercice

, dûment habilité par une délibération du conseil municipal, en...

Vu l'ordonnance, en date du 11 mai 1992, enregistrée le 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par la COMMUNE DE FONTAINE-SUR-AY (Marne) ;
Vu la demande, enregistrée le 3 août 1989 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, présentée par la COMMUNE DE FONTAINE-SUR-AY (Marne), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil municipal, en date du 11 juillet 1989, tendant à ce que soit annulée la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture sur la demande qu'elle lui avait adressée et qui tendait au retrait du procès-verbal établi le 25 août 1928 en application de l'article 18 de la loi du 6 mai 1919, d'une part, et, d'autre part, à ce que soit engagée une procédure de révision de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée Champagne en vue de son extension aux parcelles de son territoire susceptibles d'en bénéficier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des vins ;
Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine modifiée par la loi du 22 juillet 1927 et par la loi n° 51-146 du 11 février 1951 ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié notamment par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE FONTAINE-SUR-AY et de Me Parmentier, avocat de l'institut national des appelations d'origine,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par la COMMUNE DE FONTAINESUR-AY devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et transmise par celui-ci au Conseil d'Etat tendait à l'annulation de la décision de refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture sur sa demande tendant au retrait du procès-verbal du 25 août 1928 constatant qu'aucun terrain de la commune ne remplit les conditions requises pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Champagne, d'une part, et à ce que soit engagée la procédure de révision de l'aire de production de ladite appellation en vue de son extension aux parcelles de son territoire susceptibles d'en bénéficier, d'autre part ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE FONTAINE-SUR-AY dirigées contre le refus de rapporter le procès-verbal de la commission communale établi le 25 août 1928 en application de l'article 18 de la loi du 6 mai 1919 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 6 mai 1919 modifié par l'article 6 de la loi du 22 juillet 1927, en vigueur à la date du 25 août 1928 : "Le ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles sera établie, dans chaque département et pour toutes les communes prévues au précédent article, la liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer à leurs vins l'appellation "Champagne", d'après les principes posés audit article ( ...) Si aucun terrain ne paraît remplir dans la commune les conditions exigées pour avoir droit à l'appellation "Champagne", le procès-verbal dressé, dans les conditions ci-dessus fixées, devra le constater. La liste des terrains susceptibles d'être admis, ou le procès-verbal visé au précédent paragraphe sera déposé à la mairie. Avis de ce dépôt, suivi du texte du présent article, sera affiché à la porte de la mairie et publié dans deux journaux quotidiens d'annonces légales du département. Toutes personnes intéressées pourront en prendre connaissance et adresser, dans un délai de trois mois à partir de sa publication, à peine de forclusion, leurs observations ou réclamations au préfet, qui en donnera récépissé. A l'expiration de ce délai de trois mois, une commission interdépartementale se réunira successivement à la préfecture de chacun des départements ( ...) Les dossiers seront communiqués à la commission avec les protestations ou les réclamations, s'il en est produit ( ...) elle statuera à la majorité de ses membres ... et déterminera, de façon définitive, par une décision spéciale pour chaque commune, la liste des terrains constituant l'aire de production ou constatera qu'il n'existe, dans la commune, aucun terrainrépondant aux conditions fixées par l'article 17 de la présente loi ...." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le procès-verbal du 25 août 1928 constitue une mesure préparatoire, qui ne fait pas, par elle-même obstacle à ce que l'aire de l'appellation "Champagne" soit étendue à certaines parcelles du territoire de la commune et n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, dès lors, le refus implicite opposé à la demande de la commune tendant au retrait de ce procès-verbal, ne présente pas non plus, le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, les conclusions de cette commune dirigées contre ce refus implite sont manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de la COMMUNE DE FONTAINE-SUR-AY tendant à ce que soit engagée la procédure de révision de l'aire d'appellation contrôlée "Champagne" en vue de son extension aux parcelles du territoire susceptibles d'en bénéficier
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la COMMUNE DE FONTAINE-SUR-AY :
Considérant que la COMMUNE DE FONTAINE-SUR-AY a un intérêt lui donnant qualité pour contester le rejet de sa demande tendant à ce que soit engagée la procédure destinée à permettre l'extension de l'aire d'appellation d'origine contrôlée "Champagne" aux parcelles de son territoire susceptibles d'en bénéficier ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi du 16 novembre 1984 : "Après avis des syndicats de défense intéressés, l'institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux de vie de chacune des appellations d'origine contrôlées. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimun du vin, aux procédés de culture et de vinification de distillation." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'institut national des appellations d'origine est compétent pour engager la procédure conduisant à la révision ou à la modification d'une aire de production ; que, dès lors, en application de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, les conclusions de la COMMUNE DE FONTENAY-SUR-AY tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture sur sa demande tendant ce que soit engagée la procédure tendant à la révision de l'aire d'appellation contrôlée "Champagne" doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite née du silence de l'institut national des appellations d'origine ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, issu de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1927 : " L'appellation d'origine "Champagne" n'est applicable notamment qu'aux vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles qui sont récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole. ( ...) La Champagne viticole comprend exclusivement : 1° les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ; 2° les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien Comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation "Champagne" a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 exclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi ; 3° Les communes de Cunfin, Tranes et Précy-Saint-Martin (Aube). Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "Champagne" ...."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant "l'invasion phylloxérique", un certain nombre de parcelles du territoire de la COMMUNE DE FONTAINESUR-AY étaient plantées en vignes ; qu'ainsi, en refusant de faire droit à sa demande au motif, énoncé dans son mémoire en défense présenté devant le Conseil d'Etat, qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par le quatrième alinéa de l'article 17 précité de la loi du 6 mai 1919, l'institut national des appellations d'origine a entaché sa décision d'une erreur de fait ; que la COMMUNE DE FONTAINE-SUR-AY est, par suite, fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision de l'institut national des appellations d'origine refusant d'engager la procédure tendant à l'extension de l'aire de production Champagne aux parcelles du territoire de la COMMUNE DE FONTAINE-SUR-AY susceptible d'en bénéficier est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE FONTAINE-SURAY est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FONTAINE-SUR-AY, à l'institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES - Article 18 de la loi du 6 mai 1919 modifiée - Abrogation implicite par l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984.

01-09-02-01, 03-05-06-02 Il résulte des dispositions de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi du 16 novembre 1984 que l'Institut national des appellations d'origine est compétent pour engager la procédure conduisant à la révision ou à la modification d'une aire de production. L'article 18 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, issu de la loi du 22 juillet 1927 et relatif à la procédure d'établissement de la liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer à leurs vins l'appellation "Champagne", a été implicitement abrogé par lesdites dispositions (sol. impl.).

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS - Appellation "Champagne" - Demande tendant à l'extension de l'aire d'appellation - Compétence de l'Institut national des appellations d'origine.


Références :

Décret du 30 juillet 1935 art. 21
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7
Loi du 06 mai 1919 art. 18, art. 17
Loi du 22 juillet 1927 art. 6, art. 5
Loi 84-1008 du 16 novembre 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1995, n° 137560
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Marc Guillaume
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137560
Numéro NOR : CETATEXT000007849152 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-10;137560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award