Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistrés les 6 août 1992 et 7 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Maître X..., notaire à la résidence de Saint-LaurentLa-Vernède (Gard), la décision en date du 13 juillet 1988 rejetant une demande de transfert de résidence ;
2° de rejeter la demande de Maître X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié par le décret n° 86-728 du 29 avril 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dupuch, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 141924 constitue en réalité le mémoire complémentaire présenté par le garde des sceaux, MINISTRE DE LA JUSTICE, et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 140195 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 140195 ;
Considérant que pour opposer, le 13 juillet 1988, un refus à la demande présentée par Maître Jacques X..., notaire à la résidence de Saint-Laurent-La-Vernède (Gard), en vue du transfert de sa résidence à Montaren (Gard), le MINISTRE DE LA JUSTICE a déclaré s'être approprié les motifs qui ont conduit la commission de localisation des offices de notaire, instituée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 modifié, à émettre un avis défavorable à ce transfert ; que ces motifs reposent, d'une part, sur "la nécessité de maintenir un office notarial à Saint-Laurent-La-Vernède, dans l'intérêt de la clientèle" et, d'autre part, "sur la considération que dans la zone d'Uzès, où est situé Montaren, l'implantation notariale est dense" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, en premier lieu, que les besoins de la population ne justifient plus le maintien d'un office à Saint-Laurent-La-Vernède, en second lieu, que les besoins de la population dans la région d'Uzès sont en expansion au point qu'il était envisagé, lorsqu'est intervenue la décision ministérielle litigieuse, d'autoriser l'association de notaires supplémentaires dans les offices déjà installés dans cette ville ; qu'il suit de là que cette décision est entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision susmentionnée du 13 juillet 1988, rejetant la demande de transfert présentée par Maître X... ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 141924 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au recours n° 140195.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Maître Jacques X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.