Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de modifier l'article 7 de son arrêté du 25 mai 1992 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités et de rouvrir le délai de dépôt des dossiers de candidatures sur ces emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des maîtres de conférences et des professeurs des universités ;
Vu l'arrêté du 25 mai 1992 portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que, bien qu'il n'ait pas fait acte de candidature aux concours ouverts par l'arrêté susvisé du 25 mai 1992, M. X..., qui remplissait les conditions pour se présenter à ces concours, est recevable à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de modifier l'article 7 de l'arrêté du 25 mai 1992 fixant au 15 juin 1992 la date limite de dépôt des candidatures ;
Sur le moyen unique de la requête :
Considérant que l'article 7 de l'arrêté du 25 mai 1992, publié au journal officiel de la République française le 6 juin 1992, fixe la date limite de dépôt des candidatures aux différents concours ouverts par le même arrêté au 15 juin 1992 ; que le ministre de l'éducation nationale n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle l'arrêté du 25 mai 1992 aurait été précédé d'une "lettre circulaire", datée du 18 mai 1992, qui aurait été affichée dans les universités ; que, dans les circonstances de l'espèce, le délai de neuf jours laissé aux candidats pour déposer leurs dossiers ne saurait être regardé comme suffisant ; que, par suite, et bien que l'examen des candidatures eût déjà commencé à la date à laquelle la demande de M. X... est parvenue au ministre de l'éducation nationale, ledit ministre était tenu de modifier l'article 7 de l'arrêté du 25 mai 1992 ;
Article 1er : La décision du 3 août 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de modifier l'article 7 de son arrêté du 25 mai 1992 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités et de rouvrir le délai de dépôt des dossiers de candidature sur ces emplois est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.