Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à l'annulation du décret n° 92-1009 du 17 septembre 1992 portant diverses dispositions relatives à la profession d'architecte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture modifiée par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;
Vu le décret n° 92-937 du 16 avril 1992, portant attributions du ministre de l'équipement, du logement et de transports ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du décret attaqué :
Considérant que M. X... ne demande l'annulation de cet article qu'en tant qu'il dispose que seules sont éligibles aux conseils régionaux de l'ordre des architectes, les personnes à jour de leur cotisation ; que le décret attaqué se borne sur ce point à reproduire les dispositions de l'article 3 du décret du 28 décembre 1977 ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont tardives ; Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que la circonstance que le décret attaqué a été pris sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports alors que le décret du 28 décembre 1977 qu'il modifie a été pris sur le rapport du ministre de la culture, est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au gouvernement de recueillir l'avis du ministre de la culture pour prendre le décret attaqué, relatif à l'organisation de la profession d'architecte ;
Considérant, enfin, que si l'article 21 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée confère la tutelle de l'ordre des architectes au ministre "chargé de la culture" le législateur a entendu désigner ainsi le ministre sous l'autorité duquel était alors placée la direction de l'architecture pour les questions relatives à l'organisation de la profession d'architecte ; qu'à la date à laquelle le décret attaqué a été pris, les décrets d'attribution du 16 avril 1992 plaçaient la direction de l'architecture sous l'autorité du ministre de l'équipement, du logement et des transports en ce qui concerne les attributions relatives à l'organisation de la profession d'architecte et l'enseignement de l'architecture et conféraient à ce ministre les attributions dont s'agit ; que, par suite, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est illégalement que l'article 3 du décret attaqué relatif à l'organisation de cette profession a chargé de son exécution le ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel-Philippe X..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.