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10/02/1995 | FRANCE | N°143465

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 février 1995, 143465


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1992, l'ordonnance en date du 23 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu la demande présentée le 7 juillet 1992 au tribunal administratif de Paris par Mme X... ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 17 juin 1992 par laquelle le conseil national des universités a refusé

de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1992, l'ordonnance en date du 23 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu la demande présentée le 7 juillet 1992 au tribunal administratif de Paris par Mme X... ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 17 juin 1992 par laquelle le conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-62 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1992, relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du conseil national des universités ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision notifiée à la requérante par une lettre datée du 17 juin 1992, la 22ème section du conseil national des universités a refusé à Mme X... son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités instituée par le décret du 6 juin 1984 modifié ;
Sur la légalité externe :
Considérant que si l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du conseil national des universités prévoit que : "le président de chaque formation peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur", aucune disposition n'impose la présentation personnelle de son rapport par le rapporteur désigné pour examiner le dossier d'un candidat à la séance au cours de laquelle est prise la décision relative à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission qui a délibéré sur la demande de Mme X... était réunie au complet ; que dès lors, elle remplissait la condition de quorum posée à l'article 4 de l'arrêté du 26 mars 1992 susvisé ;
Considérant que la décision par laquelle le conseil national des universités refuse l'inscription d'un candidat sur la liste de qualification n'appartient à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 45 du décret modifié du 6 juin 1984 : "Après examen des dossiers présentés, la section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé "; que ce rapport, à la demande de la requérante, lui a été communiqué ; que la motivation qu'il contient est suffisante ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par la section compétente du conseil national des universités sur la qualification des candidats ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 : "la qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants-chercheurs" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 que l'enseignement fait partie des missions des enseignants-chercheurs ; que dès lors, en fondant sa décision refusant l'inscription de Mme X... sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités sur l'insufisante expérience de la candidate en matière d'enseignement, la section compétente du conseil national des universités n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Arrêté du 26 mars 1992 art. 3, art. 4
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 45
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-62 du 26 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1995, n° 143465
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143465
Numéro NOR : CETATEXT000007856606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-10;143465 ?
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