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10/02/1995 | FRANCE | N°148296

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 février 1995, 148296


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1993 et 14 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a notifié le refus opposé à sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la loi n° 84-62 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1993 et 14 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a notifié le refus opposé à sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-62 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la requête de M. X... se présente comme dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture lui a notifié la délibération par laquelle la 22ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, elle doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur la légalité externe :
Considérant que la décision par laquelle le conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités n'appartient à aucune des catégories de décisions ayant à être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant que le rapport motivé dont a eu connaissance le requérant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 modifié souligne l'absence au dossier communiqué au rapporteur par M. X... de toute indication concernant les activités du candidat en matière d'enseignement de recherche et d'administration, relève les imprécisions entourant les conditions dans lesquelles la mention très honorable a été attribuée à sa thèse et conclut que le dossier scientifique et pédagogique du requérant est insuffisant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit rapport ne comporterait aucune appréciation d'ordre scientifique manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 modifié : "La qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants chercheurs" ; que, dès lors, le conseil national des universités a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur le caractère insuffisant du dossier scientifique et pédagogique du requérant pour refuser son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de candidature communiqué par le requérant au rapporteur désigné par la 22ème section du conseil national des universités ne comportait aucune indication relative à son âge et ne mentionnait ni la date ni le sujet de sa thèse de troisième cycle ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le dossier adressé au rapporteur par M. X... ne comprenait pas le curriculum vitae que produit M. X... à l'appui de sa requête ; que le rapport de thèse de doctorat d'Etat joint à ce dossier par l'intéressé ne porte l'indication d'aucune date et n'est signé que par trois des membres du jury ; que ce rapport ne précise pas qui était président dudit jury ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le rapport présenté par le rapporteur de la 22ème section du conseil national desuniversités serait entaché d'erreurs matérielles ;
Considérant que l'appréciation portée par la section compétente du conseil national des universités sur la qualification des candidats n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 148296
Date de la décision : 10/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 45
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1995, n° 148296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148296.19950210
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