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10/02/1995 | FRANCE | N°152198

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 février 1995, 152198


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1993, l'ordonnance en date du 30 août 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 30 mars 1993 au tribunal administratif de Paris par M. X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision par laquelle la section compétente de la 29ème section du conseil n

ational des universités a refusé son inscription sur la liste de q...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1993, l'ordonnance en date du 30 août 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 30 mars 1993 au tribunal administratif de Paris par M. X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision par laquelle la section compétente de la 29ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
2°) que le ministre de l'éducation nationale soit condamné à publier au Journal Officiel un additif faisant apparaître le nom de M. X... sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-62 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actesadministratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1992, relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 13 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision refusant l'inscription de M. X... sur la liste de qualification :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant que s'il résulte des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 que "les décisions refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" doivent être motivées, l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités instituée par le décret susvisé du 16 janvier 1992 ne constitue pas un droit ; que, dès lors, la décision attaquée n'avait pas à être motivée en application des dispositions législatives précitées ; qu'au surplus, cette décision n'entre dans aucune des autres catégories de décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait que l'examen du dossier du candidat par la commission de la 29ème section du conseil national des universités fût précédé d'un débat public ou d'une audition du candidat ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le conseil national des universités aurait été irrégulière ;
Considérant que l'arrêté susvisé du 30 janvier 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités énumère avec précision les pièces que les candidats doivent joindre à leur demande d'inscription sur la liste dequalification aux fonctions de professeur des universités ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'aucun règlement ne précisait la nature et le contenu des pièces à fournir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 juin 1984 modifié par le décret du 16 janvier 1992 susvisé : "Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le conseil national des universités, d'une habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par le conseil national des universités siégeant en application des dispositions de l'article 45 ci-après de la possession de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches ; 2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins six ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ; 3° Etre enseignant associé à temps plein ; 4° Etre détaché depuis au moins un an dans le corps des professeurs des universités" ;

Considérant que M. X..., qui ne justifie ni n'allègue avoir demandé son inscription au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article 44 précité, ne conteste pas n'avoir pas justifié, à l'appui de sa demande, de la possession de l'un des titres requis au 1° de l'article précité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la 29ème section du conseil national des universités aurait commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser son inscription, sur le fait qu'il ne justifiait pas être titulaire du diplôme requis pour la qualification ;
Considérant que si M. X... soutient que le ministre ne peut prouver qu'il ne remplit pas les conditions de compétence pour figurer sur la liste de qualification, il ne conteste pas sérieusement n'avoir pas produit à l'appui de sa demande les éléments nécessaires pour permettre à la 29ème section du conseil national des universités de s'assurer de sa qualification ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision refusant son inscription a été prise sur des considérations partiales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la compétence scientifique des membres composant la commission de la 29ème section du conseil national des universités qui a procédé à l'examen du dossier de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Sur les conclusions tendant à ce que le ministre de l'éducation nationale soit condamné à publier un additif au Journal Officiel :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration ; que les conclusions susanalysées sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 152198
Date de la décision : 10/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 44
Décret 92-71 du 16 janvier 1992
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1995, n° 152198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152198.19950210
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