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10/02/1995 | FRANCE | N°152505

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 février 1995, 152505


Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel de X... demeurant à BONNEVILLE-LA-LOUVET (14130) ; M. de X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'environnement en date du 9 juillet 1993 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code rural ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1985 .
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31

juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31...

Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel de X... demeurant à BONNEVILLE-LA-LOUVET (14130) ; M. de X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'environnement en date du 9 juillet 1993 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code rural ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1985 .
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dupuch, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Marcel de X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 9 juillet 1993 :
Considérant que le directeur de l'eau a reçu délégation de signature du ministre de l'environnement par arrêté du 19 avril 1993, publié au Journal Officiel de la République française le 22 avril 1993 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en application de l'article R.234-22 du Code rural, les pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée ; qu'aux termes de l'article R.234-23 dudit code : "l'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du Code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts-types pris par arrêté ministériel. L'agrément de ces associations est délivré par le préfet ..." ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté en date du 9 juillet 1993 du ministre de l'environnement, modifiant l'arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture, a modifié, à l'article 1er des statuts-types qui lui sont annexés, la dénomination des associations de pêche agréées et n'a pas entendu, comme le soutient M. de X..., soustraire la constitution de ces associations à l'agrément préfectoral, prévu par les dispositions du Code rural ci-dessus mentionnées et l'article 2 de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si l'article 7 des statuts-types a prévu, dans le but de promouvoir la pêche, que les personnes qui pêchent pendant une période de quinze jours consécutifs comprise entre le 1er juin et le 30 septembre, acquittent une "cotisation statutaire qui peut être différente" de celle des autres membres actifs, leur donnant droit à la délivrance d'une carte de pêche "vacances", la faculté ainsi ouverte aux associations agréées qui n'introduit par elle-même aucune inégalité de traitement illégale entre les membres des associations de pêche agréées, n'enfreint aucune disposition de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ni aucune disposition du Code rural ; que le décret du 28 novembre 1985, invoqué par le requérant, a été abrogé par le décret du 27 octobre 1989 portant codification et modification des textes réglementaires concernant la protection de la nature, antérieurement à la signature de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de sa méconnaissance ne saurait, par suite, être utilement invoqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Marcel de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel de X... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 152505
Date de la décision : 10/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-09 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE EN EAU DOUCE.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1985
Arrêté du 09 juillet 1993 Environnement décision attaquée confirmation
Code rural R234-22, R234-23
Décret 85-1284 du 28 novembre 1985
Décret 89-805 du 27 octobre 1989
Loi du 01 juillet 1901


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1995, n° 152505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dupuch
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152505.19950210
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