Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 décembre 1992, présentée pour M. Bernard X..., et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 23 novembre 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de l'équipement à lui verser la somme de 150 000 F à titre de provision sur la somme demandée dans sa requête au fond en remboursement de l'abattement de 40 % opéré sur son salaire par décision du directeur de l'Ecole d'architecture de Paris-la-Défense, décision annulée par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 1991, frappé d'appel par le ministre de l'équipement ;
2°) ordonne le versement de 150 000 F à titre de provision sur la demande au fond ;
3°) condamne l'Etat au versement de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur ;
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Bernard X... ;
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a fait appel devant la cour administrative d'appel de Paris de l'ordonnance en date du 4 décembre 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en référé tendant à ce que, par application de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 150 000 F à titre de provision sur l'indemnité demandée au fond en réparation de la privation d'une partie de son traitement de professeur à l'unité pédagogique d'architecture ; qu'à l'appui de son appel, M. X... soutient que, contrairement à ce qu'a jugé l'ordonnance attaquée, le droit à indemnité dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que le tribunal administratif de Paris a par un jugement du 21 janvier 1991 annulé la décision de l'administration réduisant son traitement ;
Considérant qu'il n'existe pas de lien de connexité entre les conclusions dont se trouvait ainsi saisie la cour administrative d'appel de Paris et les conclusions du recours n° 126 605 présenté devant le Conseil d'Etat par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer tendant à l'annulation du jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 1991 ; que, par suite, c'est à tort que le président de la cour administrative d'appel de Paris les a transmises au Conseil d'Etat par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'annuler son ordonnance et de renvoyer les conclusions dont s'agit à ladite cour d'appel pour qu'il y soit statué ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la cour administrative de Paris en date du 23 novembre 1993 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête susvisée de M. X... sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.