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10/02/1995 | FRANCE | N°64975

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1995, 64975


Vu, 1°) sous le n° 64 975, la requête enregistrée le 2 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Z... et Y..., architectes, demeurant ..., M. A..., architecte, demeurant ... et M. B..., architecte, demeurant 317, corniche Kennedy à Marseille (13000) ; MM. Z..., Y..., A... et B... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 19 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la suite des désordres affectant le groupe de logements "Les Flamants" édifié pour le compte de l'office public d'habitati

on et de construction des Bouchesdu-Rhône, en premier lieu, rej...

Vu, 1°) sous le n° 64 975, la requête enregistrée le 2 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Z... et Y..., architectes, demeurant ..., M. A..., architecte, demeurant ... et M. B..., architecte, demeurant 317, corniche Kennedy à Marseille (13000) ; MM. Z..., Y..., A... et B... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 19 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la suite des désordres affectant le groupe de logements "Les Flamants" édifié pour le compte de l'office public d'habitation et de construction des Bouchesdu-Rhône, en premier lieu, rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître leur appel en garantie dirigé contre la société les Grands Travaux, les sociétés Gravier, Laurent-Bouillet et le groupement d'intérêt économique Plastalbois, en second lieu, déclaré MM. A... et B... solidairement responsables avec l'entreprise Stribick de 80 % des désordres affectant l'étanchéité des menuiseries extérieurs de type OE 3, OE 4, OE 5 et bis ainsi que de la totalité des désordres affectant les salles de bains, WC, gaines techniques, loggias, escaliers, vides-sanitaires, réseaux d'eaux usées et pluviales, en troisième lieu, déclaré les deux groupes d'architectes solidairement responsables avec l'entreprise Stribick des deux tiers des désordres résultant des phénomènes de condensation sur les menuiseries extérieures de type OE 3, OE 4, OE 5 et bis, en quatrième lieu, condamné les deux groupes d'architectes solidairement avec l'entreprise Stribick à verser à l'office d'habitation une indemnité de 900 000 F au titre des pertes de loyers et, en cinquième lieu, ordonné une expertise à l'effet d'évaluer les autres conséquences dommageables des désordres ;
2°) rejette la demande présentée par l'office public d'habitation et de constructiondes Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à défaut, condamne la société des Grands Travaux, les sociétés Gravier, Laurent-Bouillet et le groupement d'intérêt économique Plastalbois à les garantir des condamnations mises à leur charge ;
Vu, 2°) sous le n° 97 794, la requête enregistrée le 10 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Charles Z..., demeurant 17, place Bellecour à Lyon (69000), M. Jacques CARROT, architecte, demeurant ..., M. A..., architecte, demeurant ... et M. B..., architecte, demeurant 317, corniche Kennedy à Marseille (13000) ; MM. Z..., Y..., A... et B... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 25 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, les a condamnés solidairement avec la société Stribick, à verser à l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône une somme de 4 756 939, 40 F à raison des désordres affectant le groupe d'habitations "Les Flamants", en second lieu, a condamné la société Stribick à garantir MM. A... et B... à concurrence de 945 509, 36 F et MM. Z..., Y..., A... et B... à concurrence de 703 062, 87 F et, corrélativement, les deux premiers à garantir la
société à concurrence de 945 509, 36 F et les quatre à la garantir à concurrence de 777 233, 43 F ;
2°) rejette la demande présentée par l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) les décharge de l'obligation de garantie mise à leur charge ; 4°) condamne la société Stribick, la société des Grands Travaux, les sociétés Laurent-Bouillet et Gravier et le groupement d'intérêt Plastalbois à les garantir de la totalité des condamnations mises à leur charge ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Z..., Y..., A... et B..., de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de l'Office Public d'Aménagement et de Construction des Bouches du Rhône, de Me Odent, avocat de la société des Grands Travaux Alpins, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Laurent X... et de Me Pradon, avocat du Groupement d'Intérêt économique Plastalbois,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrée sous les numéros 64 975 et 97 794 sont relatives au même marché et émanent des mêmes requérants ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que MM. Z... et Y..., architectes de conception et MM. A... et B..., architectes d'opération, font appel, d'une part, du jugement du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille les a déclarés solidairement responsables envers l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône avec la société Stribick, titulaire du marché, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, de divers désordres affectant l'ensemble immobilier édifié par eux dans la zone à urbaniser en priorité "Les Flamants" à Marseille dans le cadre du concours dit "des 15 000 logements", les a condamnés solidairement avec ladite société à payer à l'office une indemnité de 900 000 F au titre de la perte de loyers, a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient garantis par certains autres constructeurs et a ordonné une expertise complémentaire ainsi que, d'autre part, du jugement du 25 mars 1988, par lequel le même tribunal les a condamnés solidairement avec la société Stribick à payer à l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône une indemnité de 4 756 739, 40 F et réparti entre eux la charge finale de la réparation ;
Sur la responsabilité des constructeurs :
En ce qui concerne les infiltrations par les menuiseries extérieures dans leur partie mobile et les désordres résultant d'un défaut d'entretien des systèmes de ventilation :
Considérant que, par son jugement du 19 octobre 1984, le tribunal administratif n'a pas déclaré les constructeurs responsables des désordres susmentionnés ; que, par suite, les architectes requérants ne sont pas fondés à soutenir que ledit jugement doit être réformé sur l'un ou l'autre de ces deux points ;
En ce qui concerne les déformations de cloisons :
Considérant que les déformations de cloisons ne sont qu'une manifestation des désordres plus généralisés affectant les salles de bains et les toilettes des appartements qui se traduisent, notamment, par l'effondrement de certaines cloisons et la chute des lavabos et trouvent leur origine dans des infiltrations d'eau en provenance des canalisations situées dans les gaines techniques ; que ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est allégué par les requérants, ces désordres sont pour partie imputables à la surveillance des travaux ;
En ce qui concerne les désordres affectant les carrelages des paliers et des escaliers :

Considérant que les décollements et les "bombements" des carreaux de grès constituant le revêtement de sol des paliers et des escaliers sont, en raison de leur étendue et des risques qu'ils comportent pour la sécurité des locataires, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
En ce qui concerne les désordres affectant les vides sanitaires et les réseaux d'eau :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise, que les désordres susmentionnés qui se traduisent par des inondations totales ou partielles des vides sanitaires, des engorgements des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ainsi que par des inondations, par temps de pluie, des voies d'accès aux immeubles sont de nature à compromettre la solidité desdits immeubles et à les rendre impropres à leur destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Sur le montant de la réparation :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à l'indemniser des pertes de loyers qu'il soutient avoir subies à raison des malfaçons affectant les immeubles, l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône, qui n'a produit ni en première instance, ni en appel aucun justificatif de nature à établir la matérialité de son préjudice, s'est borné à se référer aux conclusions de l'expert lequel a, sans procéder à aucune constatation, retenu forfaitairement, pour le montant des loyers perdus une moyenne de 50 appartements sur une période de trois années ; qu'ainsi, les architectes requérants sont fondés à soutenir que la matérialité des pertes de loyers alléguées n'est pas établie et que c'est, par suite, à tort que le tribunal les a solidairement condamnés avec la société Stribick à verser à ce titre une indemnité de 900 000 F à l'office ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'office public d'aménagement et de construction n'a pas demandé au tribunal administratif la condamnation des architectes à raison des désordres résultant d'infiltrations d'eau par les façades et les loggias et des désordres affectant la cheminée de chauffage central et que, d'ailleurs, par son jugement du 19 octobre 1984, le tribunal a déclaré la société Stribick seule responsable de ces désordres ; que les architectes sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 mars 1988, le tribunal a inclus dans le montant de la réparation mise à leur charge solidairement avec la société Stribick le coût des travaux afférents à ces désordres dont le montant non contesté s'élève à 1 385 424 F toutes taxes comprises ;

Considérant que si l'office soutient que, contrairement à ce qui est allégué en appel par les architectes requérants, il n'était pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée, il ne produit aucun élément de nature à apporter la preuve du bien fondé de son affirmation ; que les architectes sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 mars 1988, le tribunal a inclu la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de la condamnation qu'il a solidairement mise à la charge des constructeurs ; que ledit jugement doit être réformé sur ce point en tant qu'il les concerne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, d'une part, l'article 7 du jugement du 19 octobre 1984 doit être annulé en tant qu'il condamne MM. Z..., Y..., A... et B... à verser à l'office une indemnité de 900 000 F au titre des pertes de loyers et que, d'autre part, l'indemnité que les constructeurs ont été solidairement condamnés à verser à l'office par le jugement du 25 mars 1988, doit être ramenée à 2 866 764 Fen ce qui concerne MM. Z..., Y..., A... et B... ;
Sur le partage de responsabilité :
Considérant qu'en ce qui concerne les obligations réciproques de la société Stribick et de MM. Z... et Y..., architectes de conception, si les requérants, qui ne contestent pas le montant de la condamnation mise à la charge de la société Stribick à raison des fautes commises dans l'exécution des travaux, se bornent à soutenir que la société doit, en raison de sa participation à la conception, être condamnée à les garantir dans la proportion de 90 %, ils n'allèguent pas que ladite société aurait commis des fautes de conception qui seraient à l'origine des désordres au titre desquels la responsabilité des constructeurs est solidairement engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester le partage de responsabilité auquel le tribunal a procédé sur ce point ;
Considérant, en revanche, en ce qui concerne les obligations réciproques de la société Stribick et de MM. A... et B..., architectes d'opération, que si la responsabilité des architectes peut éventuellement être engagée envers les entrepreneurs à raison d'un manquement à leur obligation de surveillance, il n'en est ainsi que si, notamment, dans la mission de surveillance qui leur incombe, les architectes ont commis une faute caractérisée d'une particulière gravité ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que MM. A... et B..., architectes d'opération, aient commis des fautes de cette nature ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger ces derniers de l'obligation de garantie mise à leur charge au profit de la société Stribick à raison des fautes de surveillance commises par eux et, d'autre part, de condamner cette société à les garantir à concurrence d'une somme qu'il convient, compte tenu de la part des désordres que le tribunal, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, a estimés imputables à l'exécution et à la surveillance des travaux, de fixer à 2 425 935, 25 F ;
Sur les autres appels en garantie :
En ce qui concerne les conclusions des architectes dirigées contre la société "Les Grand Travaux Alpins", le groupement d'intérêt économique Plastalbois, la société Laurent X... et la société Gravier :

Considérant que la société "Les Grands Travaux Alpins", sous-traitant de la société Stribick, le groupement d'intérêt économique Plastalbois, les sociétés Laurent X... et Gravier, sous-traitants de la société "Les Grands Travaux Alpins" qui n'avaient aucun lien contractuel avec les architectes requérants et qui étaient des tiers par rapport à ces derniers, participaient à l'exécution du travail public constitué par l'édification de l'ensemble immobilier "Les Flamants" ; que, par suite, les appels en garantie formés contre eux par les architectes relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que, dès lors, les architectes requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement du 19 octobre 1984 en tant qu'il a rejeté lesdits appels en garantie comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur les appels en garantie formés par MM. Z..., Y..., A... et B... ;
Considérant que, par son jugement du 25 mars 1988, rendu après complément d'expertise, le tribunal administratif a, comme l'y invitaient les constructeurs, procédé à la répartition finale de la charge de la réparation entre eux et ainsi condamné la société Stribick à réparer le préjudice que les architectes ont subi à raison des fautes d'exécution commises par sessous-traitants ; que, par suite, les appels en garantie des architectes qui tendent à ce que lesdits sous-traitants soient condamnés à réparer le même préjudice ne sont pas susceptibles d'être accueillis ;
En ce qui concerne les conclusions de la société Stribick dirigés contre la société "Les Grands Travaux Alpins" :
Considérant que les conclusions de la société Stribick tendant à ce qu'elle soit garantie par son sous-traitant, la société "Les Grands Travaux Alpins", avec lequel elle est liée par un contrat de droit privé, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; qu'elle n'est par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 19 octobre 1984, en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande MM. Z..., Y..., A... et B... tendant à ce que la société "Les Grands Travaux Alpins", le groupement d'intérêt économique Plastalbois, la société Laurent X... et la société Gravier soient condamnés à les garantir et l'article 7 du même jugement, en tant qu'il a condamné MM. Z..., Y..., A... et B... à payer une indemnité de 900 000 F à l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : La somme que les constructeurs ont été solidairement condamnés à payer à l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône par le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 25 mars 1988, est ramenée de 4 756 739, 40 F à 2 866 764 F en ce qui concerne MM. Z..., Y..., A... et B....
Article 3 : MM. A... et B... sont déchargés de l'obligation de garantie mise à leur charge vis à vis de la société Stribick ; ladite société est condamnée à les garantir à concurrence de 2 425 593, 92 F.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 25 mars 1988, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Les conclusions de la demande de MM. Z..., Y..., A... et B... tendant à ce que la société "Les Grands Travaux Alpins", le groupement d'intérêt économique Plastalbois, la société Laurent X... et la société Gravier soient condamnés à les garantir, le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions de la société Stribick sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., Y..., A... et B..., à l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône, à la société Stribick, à la société "Des Grands Travaux", au groupement d'intérêt économique Plastalbois, à la société Bluntzer, à la société Laurent X..., à la société Gravier et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 64975
Date de la décision : 10/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1995, n° 64975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:64975.19950210
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