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10/02/1995 | FRANCE | N°76003

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1995, 76003


Vu la décision en date du 28 septembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Robert Y..., enregistrée sous le n° 76 003 et tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 novembre 1978 sur la route nationale n° 110 sur le territoire de la commune de Rochefort-du-Gard et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant de cet accident, ordonné une expertise en vue de déterminer les divers éléments du préjudic

e corporel subi par M. Y... et notamment le taux d'incapacité permanen...

Vu la décision en date du 28 septembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Robert Y..., enregistrée sous le n° 76 003 et tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 novembre 1978 sur la route nationale n° 110 sur le territoire de la commune de Rochefort-du-Gard et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant de cet accident, ordonné une expertise en vue de déterminer les divers éléments du préjudice corporel subi par M. Y... et notamment le taux d'incapacité permanente partielle dont il peut être éventuellement atteint ;
Vu, enregistré le 23 avril 1991, le rapport d'expertise médicale établi le 10 avril 1991 par le docteur Bernard X..., expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par ordonnance du 9 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Robert Y... et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 28 septembre 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y... le 6 novembre 1978 sur la route nationale n° 110 sur le territoire de la commune de Rochefort-du-Gard (Vaucluse), d'autre part, ordonné avant-dire droit qu'il soit procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer les divers éléments du préjudice corporel subi et notamment le taux d'incapacité permanente partielle dont M. Y... pouvait éventuellement être atteint, enfin, accordé une provision de 10 000 F à ce dernier ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, régulièrement mise en cause devant le tribunal administratif de Montpellier, s'est bornée à demander, devant ce tribunal, le remboursement des prestations qu'elle a versées à M. Y..., sans en chiffrer le montant ; que, dès lors, ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 099 250,95 F représentative de ses débours, constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;
Sur le préjudice subi par M. Y... :
En ce qui concerne les pertes de revenus :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant du salaire net mensuel de M. Y... à la date de l'accident était de 3 957 F ; qu'il sera fait une juste appréciation de la perte nette de revenus que l'intéressé a subie du 6 novembre 1978 au 1er novembre 1989, date à laquelle il a retrouvé un emploi, en évaluant celle-ci, compte tenu de l'évolution des taux de salaires horaires et des prestations que lui a versées la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse au cours de cette période, à 796 174 F ;
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le Conseil d'Etat, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. Y..., qui était âgé de 28 ans à la date de l'accident, a été atteint d'une incapacité totale de 8 ans et qui demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 55 % accompagnée de troubles physiologiques très importants lui imposant notamment de renoncer à tout loisir sportif, en les évaluant à 400 000 F ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport d'expertise que M. Y... a enduré des souffrances physiques exceptionnelles et d'une intensité maximale sur le barème échelonné de 1 à 7 ; que, compte tenu du préjudice esthétique qu'il a subi par ailleurs, lié à une claudication et des cicatrices aux quatre membres, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les fixant à 270 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global subi par M. Y... doit être fixé à 1 456 174 F, compte tenu de l'indemnité provisionnelle de 10 000 F qui lui a été accordée par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat en date du 28 septembre 1990 ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que M. Y... a droit, à compter du 10 septembre 1982, date de la présentation de sa demande au tribunal administratif de Montpellier, aux intérêts de la somme de 863 942 F, correspondant à l'indemnisation des pertes de revenus antérieures à cette date et des autres chefs de préjudice ; que l'indemnité représentative des pertes de revenus postérieures portera intérêts à chacune des échéances auxquelles ces revenus auraient normalement été perçus ;
Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 septembre 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de l'Etat ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 1 456 174 F. La somme de 863 942 F portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1982. La somme de 592 232 F portera intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances auxquelles les revenus dont elle constitue l'indemnisation auraient dû être perçus.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse sont rejetés.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Indemnités
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES -Souffrances physiques exceptionnelles et préjudice esthétique.

60-04-03-05 La victime d'un accident ayant enduré des souffrances physiques exceptionnelles, d'une intensité maximale sur le barème échelonné de 1 à 7, et subi un préjudice esthétique lié à une claudication et à des cicatrices aux quatre membres, ces chefs de préjudice sont évalués à 270 000 F.


Références :

Code civil 1154
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1995, n° 76003
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76003
Numéro NOR : CETATEXT000007871391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-10;76003 ?
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