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10/02/1995 | FRANCE | N°77250;77673

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 février 1995, 77250 et 77673


Vu, sous le n° 77 250, la requête enregistrée le 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est ... (33080) ; le directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice confirmant la décision du 14 octobre 1983 rejetant les demandes de MM. C..., X..., Y..., D..., E

... et B...
A..., épouse Z..., stagiaires issus du concours e...

Vu, sous le n° 77 250, la requête enregistrée le 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est ... (33080) ; le directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice confirmant la décision du 14 octobre 1983 rejetant les demandes de MM. C..., X..., Y..., D..., E... et B...
A..., épouse Z..., stagiaires issus du concours exceptionnel de recrutement de 1982, tendant à ce que leur soient versées des indemnités de stage ;
2°) rejette la demande des intéressés ;
Vu, sous le n° 77 673, le recours du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision implicite rejetant les demandes de M. C... et autres, stagiaires issus du concours exceptionnel de recrutement de 1982, tendant à ce que leur soient versées des indemnités de stage ;
2°) rejette la demande des intéressés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 80-903 du 19 novembre 1980 relatif aux concours prévus par l'article 21 de la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980, modifié par le décret n° 82-1223 du 31 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif, et de certains organismes subventionnés, ensemble le décret n° 68-451 du 3 mai 1968 modifiant certaines des dispositions du décret du 10 août 1966 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 portant régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat ; Vu l'arrêté du 7 avril 1981 portant régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21 de la loi organique du 29 octobre 1980 relative au statut de la magistrature ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dupuch, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE dont le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice s'approprie les termes et le recours de ce ministre présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le silence gardé pendant quatre mois par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice au sujet des revendications exprimées par les candidatsadmis au concours exceptionnel de recrutement de la magistrature ouvert en 1982 en application de l'article 21 de la loi organique du 29 octobre 1980, au sujet du régime de leurs indemnités de stage, revendications que ces candidats ont exposées dans leur lettre du 29 septembre 1983, par l'intermédiaire de leur doyen d'âge agissant comme mandataire dans des termes sans ambiguïté, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant une décision implicite de rejet de ces prétentions ; que, par suite, la requête introduite devant la juridiction administrative, dans le délai du recours contentieux, par MM. C..., X..., Y..., D..., E..., et Mme A..., épouse Z..., qui figurent au nombre des candidats admis au concours exceptionnel de recrutement ouvert en 1982, est recevable ;
Sur la légalité :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 10 août 1966 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif, et de certains organismes subventionnés, les personnels de l'Etat sont classés en trois groupes selon les corps auxquels ils appartiennent et le classement indiciaire qui est applicable à ces corps ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 6 de ce décret, le régime des indemnités des agents envoyés en stage est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté interministériel du 6 septembre 1978 fixe le régime général des indemnités de stage des personnels civils de l'Etat ;

Considérant que les candidats admis aux concours exceptionnels de recrutement de la magistrature, prévus par l'article 21 de la loi organique du 29 octobre 1980 précitée, effectuent, en vertu du troisième alinéa de cet article, un stage rémunéré à l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE et, en vertu du quatrième alinéa dudit article, sont nommés magistrats à l'issue de ce stage ; qu'entre leur admission au concours exceptionnel et leur nomination comme magistrat, les candidats admis, en leur qualité de stagiaires, ne relèvent, en ce qui concerne leur régime indemnitaire de stage, d'aucun des trois groupes prévus par l'article 2 du décret du 10 août 1966 modifié et, par suite, des dispositions de l'arrêté du 6 septembre 1978 ; que, dès lors, sans excéder les pouvoirs qu'ils tiennent du dernier alinéa de l'article 6 du décret du 10 août 1966, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, et le ministre chargé de la fonction publique ont pu légalement fixer, par arrêté du 7 avril 1981, le régime indemnitaire applicable auxdits stagiaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, regardé les intéressés comme des agents en début de carrière relevant, en ce qui concerne le régime des indemnités de stage qui leur est applicable, de l'arrêté susvisé du 6 septembre 1978, pour annuler les décisions prises par l'administration sur leur cas ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la compétence du tribunal administratif de Bordeaux :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ordonnance par laquelle le Président de lasection du Contentieux du Conseil d'Etat désigne un tribunal administratif pour connaître d'une requête n'est susceptible d'aucun recours ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'arrêté interministériel du 7 avril 1981 portant régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux candidats admis aux concours exceptionnels de recrutement de la magistrature prévus par l'article 21 de la loi organique du 29 octobre 1980 prévoit, dans son article 1er, que les intéressés ont droit à des indemnités de stage lorsque celuici a lieu dans une commune située hors du siège du tribunal de grande instance auquel ils sont affectés à titre principal et hors de la commune de leur domicile ; que l'affectation à titre principal s'entend comme celle qui a trait à leur stage et non, ainsi que le soutiennent les demandeurs, comme celle où ils seront nommés à l'issue de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, portant sur les demandes d'indemnités de stage présentées par M. C... et autres, ensemble la décision du directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE en ce qu'elle affecte à titre principal les stagiaires requérants dans leur juridiction de stage ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par MM. C..., X..., Y..., D..., E... et B...
A..., épouse Z..., est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, au Directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE, à MM. C... et autres.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE -Rémunération - Fixation du régime indemnitaire des stagiaires admis au concours exceptionnel de recrutement de la magistrature (article 21 de la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980) - Arrêté ministériel.

37-04-02 Les candidats admis aux concours exceptionnels de recrutement de la magistrature prévus par l'article 21 de la loi organique du 29 octobre 1980 qui effectuent un stage rémunéré à l'Ecole nationale de la magistrature à l'issue duquel ils sont nommés magistrats, ne relèvent, en ce qui concerne leur régime indemnitaire de stage, d'aucun des trois groupes prévus par l'article 2 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié ni, par suite, des dispositions de l'arrêté du 6 septembre 1978 relatif aux indemnités de stage allouées aux personnels civils de l'Etat. Dès lors, le Garde des sceaux, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique ont pu fixer le régime indemnitaire desdits stagiaires, comme ils l'ont fait par l'arrêté du 7 avril 1981, sans excéder les pouvoirs qu'ils tiennent du dernier alinéa de l'article 6 du décret du 10 août 1966. L'affectation à titre principal, qui détermine le droit des stagiaires à indemnité lorsqu'ils en sont éloignés, mentionnée à l'article 1er de cet arrêté s'entend comme celle qui a trait à leur stage et non comme celle où ils sont nommés à l'issue de celui-ci.


Références :

Arrêté du 06 septembre 1978
Arrêté du 07 avril 1981
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R84
Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 2, art. 6
Loi 80-844 du 29 octobre 1980 art. 21, art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1995, n° 77250;77673
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Dupuch
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77250;77673
Numéro NOR : CETATEXT000007871399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-10;77250 ?
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