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10/02/1995 | FRANCE | N°80255

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1995, 80255


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 17 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 142 000 F le montant de l'indemnité qu'

il a condamné solidairement MM. A..., Z... et Y..., architectes, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 17 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 142 000 F le montant de l'indemnité qu'il a condamné solidairement MM. A..., Z... et Y..., architectes, la société de contrôle technique et de coordination, la société OTH, M. B..., syndic de la société Stribick, la société Ferret Savinel et compagnie, la société Ganier-Petetin, la société Verdoia et compagnie et MM. X... et C..., administrateurs au règlement judiciaire de la société Gri et fils à lui payer en réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier édifié à Talence, d'une part, et laissé 90 % des frais d'expertise à sa charge, d'autre part ;
2°) condamne lesdits constructeurs à lui payer, avec intérêts à compter du 5 juin 1978, en ce qui concerne l'isolation, 500 F par m pour les façades et 700 F par m pour les vitrages ou, très subsidiairement, 134 000 F et, en ce qui concerne le reste du préjudice, la somme de 932 191,20 F, les indemnités afférentes à l'isolation, aux autres malfaçons et aux travaux à effectuer dans les appartements étant indexées sur l'indice du coût à la construction entre le 16 octobre 1984 et le jour du paiement ;
3°) mettre les frais d'expertise à la charge des constructeurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ; de Me Choucroy, avocat de la société Ferret-Savinel ; de Me Boulloche, avocat de M. A..., de M. Z... et de M. Y... ; de Me Parmentier, avocat de la société anonyme Omnium technique de l'habitation ; de Me Roger, avocat de la société de contrôle technique SOCOTEC et de Me Bouthors, avocat de la S.A. Stribick,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX fait appel du jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné MM. A... et Z..., architectes de conception, Brochet, architecte d'opération, les entreprises membres du groupement ayant pour mandataire commun la société Stribick, la société OTH et la société de contrôle technique et d'expertise de la construction à lui verser une somme de 142 000 F en raison d'infiltrations d'eau par les façades de l'ensemble immobilier édifié par eux dans la zone à urbaniser en priorité de Talence dans le cadre du concours national dit des "15 000 logements" ;
Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX :
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les fissurations intérieures et les fissurations des panneaux de façade :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du second expert désigné par le tribunal, que ni les fissurations intérieures, en nombre peu important et qui n'entraînent pas d'infiltration d'eau, ni les fissurations extérieures des panneaux de façade, qui n'affectent pas l'étanchéité desdits panneaux, ne sont de nature à compromettre la solidité des immeubles ou à les rendre impropres à leur destination ; que, par suite, c'est à bondroit que le tribunal administratif a estimé qu'elles n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
En ce qui concerne la part de responsabilité laissée par le tribunal à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX :
Considérant qu'eu égard aux conditions dans lesquelles s'est déroulé le concours organisé par le groupement de maîtres d'ouvrage auquel appartenait l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX en vue de la réalisation de 15 000 logements en trois ans et compte tenu notamment des contraintes de prix particulièrement strictes imposées aux constructeurs dans le cadre de cette opération expérimentale, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait fait une appréciation inéquitable des circonstances de l'espèce en laissant 2/5ème des responsabilités encourues à raison de la conception à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
En ce qui concerne les moisissures intérieures :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les moisissures, indépendantes des infiltrations d'eau par les façades, qui affectent plus de 20 % des appartements et qui constituent une gêne sérieuse pour les occupants sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres qui sont en partie imputables à la conception et à l'exécution des travaux et qui n'étaient pas apparents lors de la réception définitive engagent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il résulte toutefois du rapport d'expertise susmentionné qu'ils sont principalement imputables à un mauvais entretien du système de ventilation et à une insuffisance du chauffage ainsi qu'à un défaut d'entretien par les occupants ; que, dans ces conditions, et compte tenu du partage de responsabilité auquel il doit être procédé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en fixant à 20 % la part de responsabilité incombant aux constructeurs à raison de ces désordres ;
Sur le montant de la réparation :
En ce qui concerne les travaux de remise en état à effectuer dans les appartements :
Considérant que l'office requérant demande, au titre des travaux de remise en état à effectuer dans les appartements, une indemnité de 427 814 F ; qu'il résulte du rapport d'expertise que ce montant de travaux correspond à un nombre d'appartements sensiblement supérieur au nombre d'appartements sinistrés et englobe des travaux qui ne sont pas la conséquence directe des désordres qui engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la part de responsabilité incombant à l'office, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui accordant de ce chef une indemnité de 100 000 F ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
En ce qui concerne le coût des travaux d'isolation intérieure et des travaux relatifs au système de ventilation :
Considérant que le coût des travaux d'isolation intérieure et des travaux relatifs au système de ventilation, qui sont destinés à remédier aux moisissures intérieures, lesquellessont, ainsi qu'il a été dit, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, a été évalué par l'expert au montant non contesté de 297 500 F ; que compte tenu du partage de responsabilité auquel il doit être procédé en ce qui concerne lesdits désordres, il y a lieu de condamner, à ce titre, les constructeurs à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX une indemnité de 59 500 F ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
En ce qui concerne le coût des travaux correspondant à l'application d'un enduit à base de silicone sur les panneaux de façade :

Considérant que l'application d'un enduit à base de silicones sur les panneaux de façade a été préconisée par l'expert en vue de remédier aux fissurations extérieures desdits panneaux lesquelles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas inclus le coût de ces travaux dans le montant de la réparation ;
En ce qui concerne les pertes de loyers et les travaux de remise en état des appartements effectués avant la saisine du tribunal :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'a produit ni en première instance ni en appel, aucun justificatif de nature à établir la matérialité du préjudice qu'il allègue avoir subi à ce titre ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande sur ce point ;
En ce qui concerne la demande d'indemnité à titre de dommages intérêts :
Considérant que si l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande que les constructeurs soient condamnés à lui verser une indemnité de 50 000 F à titre de dommages intérêts, il ne justifie d'aucun préjudice de nature à fonder le versement d'une telle indemnité ;
En ce qui concerne la demande d'indexation :
Considérant que l'évaluation des dommages subis par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et où leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle où le second expert désigné par le tribunal a déposé son rapport ; que ce rapport définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que si l'office requérant fait valoir qu'il aurait été dans l'impossibilité de financer les travaux dès cette date, il ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer, le cas échéant par un emprunt, les fonds nécessaires ou s'être heurté sur ce plan à des difficultés insurmontables ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que le montant de la réparation soit indexé sur l'indice du coût de la construction ;
Sur les conclusions de la société Stribick :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau dans une partie importante des murs de façades sont de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination et n'étaient pas apparentes lors de la réception définitive ; que, par suite, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant que le marché a été conclu par un groupement d'entreprises conjointes et solidaires auquel appartenait la société Stribick ; que si ces entreprises ont conclu entre elles, le 28 avril 1969, un protocole en vertu duquel chacune d'elle reste responsable des travaux qu'elle a exécutés, ce protocole auquel l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'était pas partie ne lui est pas opposable ; que, par suite, la société Stribick est solidairement responsable vis-à-vis dudit office, avec les autres entreprises constituant le groupement, des désordres imputables à l'exécution des travaux alors même qu'elle n'y aurait pas pris part ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal n'a pas fait une appréciation inéquitable de la part de responsabilité incombant à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à raison des conditions dans lesquelles a été organisé le concours national ;
Considérant que les frais afférents aux échafaudages destinés à réparer les malfaçons et les frais de remise en état des appartements sinistrés sont au nombre des préjudices dont le maître de l'ouvrage est fondé à obtenir réparation au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ;
En ce qui concerne les appels en garantie :
Considérant que les conclusions de la société Stribick tendant à ce qu'elle soit garantie par les entreprises membres du groupement, lesquelles ont la qualité de cocontractant du maître de l'ouvrage, à raison des fautes qu'elles ont pu commettre dans l'exécution des travaux, relèvent de la compétence du juge administratif ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions :
Considérant que si la société Stribick qui n'a pas pris part à l'exécution des travaux est fondée à soutenir qu'elle doit être garantie par l'entreprise Gri et fils qui les a exécutés, des condamnations mises solidairement à sa charge à ce titre, en revanche, ses conclusions dirigées contre les autres entreprises membres du groupement qui n'y ont pas participé ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Sur les conclusions de la société Ferret-Savinel et compagnie :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX :

Considérant, que la société Ferret-Savinel appartenait au groupement d'entreprises conjointes et solidaires auxquelles a été attribué le marché ; que si, ainsi qu'il a été dit, ces entreprises ont conclu entre elles, le 28 avril 1969, un protocole en vertu duquel chacuned'elle reste responsable des travaux qu'elle a exécutés, ce protocole auquel l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'était pas partie ne lui est pas opposable ; que, par suite, la société Ferret-Savinel et compagnie est solidairement responsable vis-à-vis dudit office, avec les autres entreprises constituant le groupement, des désordres imputables à l'exécution des travaux alors même qu'elle n'y aurait pas pris part ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les infiltrations d'eau par les façades étaient apparentes lors de la réception définitive ;
Considérant que c'est à bon droit qu'eu égard à la date d'apparition des désordres, le tribunal n'a pas appliqué d'abattement de vétusté au montant de la réparation ;
En ce qui concerne les appels en garantie :
Considérant, d'une part, que si la société Ferret-Savinel et compagnie demande à être garantie intégralement par les autres constructeurs solidairement condamnés avec les entreprises membres du groupement vis-à-vis du maître de l'ouvrage, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité qui lui incombe en sa qualité de membre dudit groupement ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de la société tendant à ce qu'elle soit garantie par les autres entreprises membres du groupement sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de la société OTH :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau trouvent en partie leur origine dans la mauvaise qualité de certains des éléments préfabriqués de façade ; que la société OTH, qui était notamment chargée de contrôler la qualité des matériaux et éventuellement les fabrications en usine, n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'eu égard aux missions qui étaient les siennes, sa responsabilité n'est pas engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal n'a pas fait une appréciation inéquitable de la part de responsabilité incombant au maître de l'ouvrage à raison de sa participation à la conception ;
Sur les conclusions de la société de contrôle technique et d'expertise de la construction :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 4 juillet 1978, l'obligation de garantie due au titre de la garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que, par suite, la société de contrôle technique et d'expertise de la construction, qui était liée par contrat à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement desdits principes ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas commis de faute n'est pas de nature à l'exonérer en tout ou partie de la responsabilité encourue par elle à ce titre vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société de contrôle et d'expertise technique de la construction ait commis, dans l'accomplissement de ses missions, des fautes de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des autres constructeurs ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que ces derniers la garantissent en totalité ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu de ramener à 50 % la part des frais d'expertise exposés en première instance que le tribunal a mis à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
Article 1er : La somme que les constructeurs ont été condamnés à payer à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX par le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 17 juin 1986, est portée de 142 000 F à 301 500 F.
Article 2 : La société de contrôle technique et d'expertise de la construction sera garantie en totalité par les autres constructeurs solidairement condamnés avec elle de la condamnation mise à sa charge.
Article 3 : La part des frais d'expertise mise à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX par le jugement attaqué est ramenée de 90 % à 50 %.
Article 4 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la demande de la société Stribick tendant à ce que la société Ferret-Savinel et compagnie, la société Ganier-Petetin, la société Verdoia et la société Gri et fils soient condamnées à la garantir.
Article 6 : La société Gri et fils est condamnée à garantir la société Stribick de la totalité des condamnations mises à sa charge.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête, des conclusions de la demande de la société Stribick et de la société de contrôle technique et d'expertise de la construction ainsi que les conclusions de la société OTH et de la société Ferret-Savinel sont rejetés.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, à la société Ferret-Savinel, à la société Ganier-Petetin, à la société Verdoia, à la société anonyme Gri, à MM. A..., Z..., Y..., à la société anonyme Omnium technique de l'habitation, à la société de contrôle technique, à la S.A. Stribick et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 80255
Date de la décision : 10/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION -Personnes dont la responsabilité peut être mise en jeu - Bureau de contrôle.

39-06-01-04-005 L'obligation de garantie décennale s'impose, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Application à une société de contrôle technique et d'expertise de la construction.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1995, n° 80255
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:80255.19950210
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