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10/02/1995 | FRANCE | N°80256

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1995, 80256


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 17 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 468 000 F le montant de la somme qu'il a

condamné solidairement MM. A..., Y... et Z..., la société de co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 17 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 468 000 F le montant de la somme qu'il a condamné solidairement MM. A..., Y... et Z..., la société de contrôle technique et d'expertise de la construction (SOCOTEC), le bureau d'études techniques Foulquier, le groupement d'intérêt économique centre d'études techniques et de coordination (CETECO), M. B..., syndic au règlement judiciaire de la société Stribick, la société Ferret-Savinel et compagnie, la société Ganier-Petetin, la société Verdoia et compagnie, MM. X... et C..., administrateurs au règlement judiciaire de la société Gri et fils à lui payer en réparation de désordres affectant l'ensemble immobilier édifié sur le site de Floirac, d'une part, et laissé 90 % des frais d'expertise à sa charge, d'autre part ;
2°) ordonne un complément d'expertise à l'effet d'évaluer le coût de l'isolation extérieure des allèges vitrées et des retours de loggias, des travaux de mise en place de bouches d'extraction autoréglables et de changement des menuiseries défectueuses ;
3°) condamne les constructeurs énumérés ci-dessus à lui payer, avec intérêts à compter du 5 juin 1978, la somme de 3 572 606,95 F augmentée du coût des travaux à évaluer par l'expert qui sera désigné, ces sommes, à l'exception de celles qui correspondent aux pertes de loyers et aux travaux à effectuer dans les appartements, indexées sur l'indice du coût de la construction entre le 16 octobre 1984 et le jour du paiement ;
4°) mette à la charge des constructeurs les frais d'expertise exposés en première instance ;
5°) condamne lesdits constructeurs à lui payer 50 000 F à titre de dommagesintérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Bordeaux ; de Me Boulloche, avocat de M. A..., de M. Y... et de M. Z... ; de Me Roger, avocat de la société de contrôle technique SOCOTEC ; de Me Choucroy, avocat de la société Foulquier et de la société Ferret-Savinel ; de Me Bouthors avocat de la S.A. Stribick et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la S.A. Sogelerg,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX fait appel du jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné MM. A..., Y... et Z..., architectes, le groupement d'entreprises ayant pour mandataire commun la société Stribick, le bureau d'études Foulquier, le centre d'études techniques et de coordination et la société de contrôle technique et d'expertise de la construction à lui verser une somme de 468 000 F en raison d'infiltrations d'eau par les façades de l'ensemble immobilier édifié par eux à Floirac dans le cadre du concours national dit des "15 000 logements" ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre les architectes et les bureaux d'études :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 des conventions liant MM. A... etCarrot, M. Z... ainsi que le bureau d'études Foulquier et le centre d'études techniques et de coordination à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX : "Pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'application du présent contrat, il est expressément convenu entre les parties de solliciter les avis du délégué du ministre de l'équipement et du logement et du conseil régional de l'ordre des architectes avant d'engager toute action judiciaire" ; que la demande présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, qui est fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ne soulève pas un litige relatif à l'application du contrat qui lie les architectes et les bureaux d'études au maître de l'ouvrage ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à être précédée de la formalité imposée par la stipulation précitée ; que les architectes et les bureaux d'études ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la demande de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, faute pour lui d'avoir accompli cette formalité, serait irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre eux ;
Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX :
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les fissurations des panneaux de façade :
Considérant qu'il résulte du rapport du second expert désigné par le tribunal que les fissurations extérieures des panneaux de façade ne sont pas de nature à compromettre la solidité des immeubles ; que si, selon l'expert, elles entraînent la chute de gravats et de morceaux de béton, il n'est ni établi, ni d'ailleurs allégué par l'office requérant que ce phénomène entraînerait un danger de nature à faire regarder lesdits désordres comme rendant les immeubles impropres à leur destination ; que, par suite, l'office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que ces désordres ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
En ce qui concerne la part de responsabilité laissée par le tribunal à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX :

Considérant qu'eu égard aux conditions dans lesquelles s'est déroulé le concours organisé par le groupement de maîtres d'ouvrage auquel appartenait l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX en vue de la réalisation de 15 000 logements en trois ans et compte tenu notamment des contraintes de prix particulièrement strictes imposées aux constructeurs dans le cadre de cette opération expérimentale, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait fait une appréciation inéquitable des circonstances de l'espèce en laissant 2/5ème des responsabilités encourues à raison de la conception à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
En ce qui concerne les moisissures intérieures :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les moisissures, indépendantes des infiltrations d'eau par les façades, qui affectent un nombre important d'appartements et qui constituent une gêne sérieuse pour les occupants sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il résulte toutefois du rapport d'expertise susmentionné que lesdits désordres sontprincipalement imputables à un mauvais entretien du système de ventilation et à une insuffisance du chauffage ainsi qu'à un défaut d'entretien par les occupants ; que, dans ces conditions et compte tenu du partage de responsabilité auquel il doit être procédé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en fixant à 20 % la part de responsabilité incombant aux constructeurs à raison de ces désordres ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne les travaux nécessaires pour remédier aux désordres :
Considérant que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations notamment par les allèges vitrées, le coût des travaux de remise en ordre des joints ainsi que le coût des échafaudages nécessaires à l'exécution des travaux dont l'office demande la prise en compte, ont été inclus dans le montant de la réparation ; que c'est à bon droit que les travaux de chauffage, qui ont été chiffrés pour mémoire par l'expert, et qui, selon lui, relèvent de l'entretien normal des installations des panneaux de façade, lesquels n'engagent pas la responsabilité décennale des constructeurs, n'ont pas été inclus par le tribunal dans ce montant ;
Considérant que les travaux d'isolation intérieure et les travaux relatifs au système de ventilation, qui sont destinés à remédier aux moisissures intérieures, lesquelles sont, ainsi qu'il a été dit, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, ont été évalués par l'expert à 637 000 F ; que compte tenu du partage de responsabilité auquel il doit être procédé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise sollicitée, de condamner, à ce titre, les constructeurs à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX une indemnité de 127 400 F ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
En ce qui concerne les travaux de remise en état à effectuer dans les appartements :

Considérant que l'office demande, au titre des travaux de remise en état à effectuer dans les appartements, une indemnité de 427 814 F ; qu'il résulte du rapport d'expertise que ce montant englobe des travaux qui ne sont pas la conséquence directe des désordres qui engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; que, dans ces conditions, et compte tenu du partage de responsabilité auquel il doit être procédé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en accordant à l'office une indemnité de 256 000 F ;
En ce qui concerne les pertes de loyers et les travaux de remise en état des appartements effectués avant la saisine du tribunal :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'a produit, ni en première instance ni en appel, aucun justificatif de nature à établir si, et dans quelle mesure, les pertes de loyers qu'il invoque sont la conséquence directe des désordres qui engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il ne produit non plus aucun justificatif de nature à établir la matérialité du préjudice qu'il soutient avoir subi à raison de travaux qu'il aurait effectués pour remettre en état certains appartements ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande concernant ces chefs de préjudice ;
En ce qui concerne la demande d'indemnité à titre de dommages-intérêts :
Considérant que si l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande que les constructeurs soient condamnés à lui verser une indemnité de 50 000 F à titre de dommages-intérêts, il ne justifie d'aucun préjudice de nature à fonder le versement d'une telle indemnité ;
En ce qui concerne la demande d'indexation :
Considérant que l'évaluation des dommages subis par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX devait être faite à la date où leur cause ayant pris fin et où leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle où le second expert désigné par le tribunal a déposé son rapport ; que ce rapport définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que si l'office requérant fait valoir qu'il aurait été dans l'impossibilité de financer les travaux dès cette date, il ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer le cas échéant, par un emprunt, les fonds nécessaires ou s'être heurté sur ce plan à des difficultés insurmontables ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que le montant de la réparation soit indexé sur l'indice du coût de la construction ;
Sur les conclusions de la société Stribick :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

Considérant que le marché a été conclu par un groupement d'entreprises conjointes et solidaires auquel appartenait la société Stribick ; que si ces entreprises ont conclu entre elles, le 28 avril 1969, un protocole en vertu duquel chacune d'elle reste responsable des travaux qu'elle a exécutés, ce protocole auquel l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'était pas partie ne lui est pas opposable ; que, par suite, la société Stribick est solidairement responsable vis-à-vis dudit office, avec les autres entreprises constituant le groupement, des désordres imputables à l'exécution des travaux alors même qu'elle n'y aurait pas pris part ;
En ce qui concerne les appels en garantie :
Considérant que les conclusions de la société Stribick tendant à ce qu'elle soit garantie par les entreprises membres du groupement, lesquelles ont la qualité de cocontractant du maître de l'ouvrage, à raison des fautes qu'elles ont pu commettre dans l'exécution des travaux, relèvent de la compétence du juge administratif ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que si la société Stribick qui n'a pas pris part à l'exécution des travaux est fondée à soutenir qu'elle doit être garantie par l'entreprise Gri et fils, qui les a exécutés, des condamnations mises solidairement à sa charge à ce titre, en revanche, ses conclusions dirigées contre les autres entreprises membres du groupement, qui n'y ont pas participé, ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Sur les conclusions de la société Ferret-Savinel et Cie :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX :
Considérant que la société Ferret-Savinel appartenait au groupement d'entreprises conjointes et solidaires auxquelles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été attribué le marché ; que si, ainsi qu'il a également été dit, ces entreprises ont conclu entre elles le 28 avril 1969, un protocole en vertu duquel chacune d'elle reste responsable des travaux qu'elle a exécutés, ce protocole auquel l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'était pas partie ne lui est pas opposable ; que, par suite, la société Ferret-Savinel et Cie est solidairement responsable vis-à-vis dudit office, avec les autres entreprises constituant le groupement, des désordres imputables à l'exécution des travaux alors même qu'elle n'y aurait pas pris part ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les infiltrations d'eau par les façades étaient apparentes lors de la réception définitive ; que c'est à bon droit, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et eu égard à la date d'apparition des désordres, le tribunal n'a pas appliqué de coefficient de vétusté au montant de la réparation ;
En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant, d'une part, que si la société Ferret-Savinel demande à être garantie intégralement par les autres constructeurs solidairement condamnés avec les entreprises membres du groupement vis-à-vis du maître de l'ouvrage, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité qui lui incombe en sa qualité de membre du groupement d'entreprises ;
Considérant, d'autre part, que si la société demande également à être garantie en totalité par les autres constructeurs, ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune justification, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du bureau d'études Foulquier :
Considérant que la convention unique liant le bureau d'études Foulquier et le centre d'études techniques et de coordination au maître de l'ouvrage ne comporte aucune clause limitant le champ d'intervention géographique des deux bureaux d'études ; que, par suite, alors même qu'il ne serait pas intervenu dans l'opération de Floirac en vertu d'un accord passé avec le centre d'études technique et de coordination, auquel l'office n'était pas partie et qui, dès lors, ne lui est pas opposable, le bureau d'études Foulquier est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de répondre conjointement et solidairement avec le centre d'études techniques et de coordination des désordres imputables à leur intervention ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau, qui n'étaient pas apparentes lors de la réception définitive, trouvent en partie leur origine dans la mauvaise qualité de certains des éléments préfabriqués de façade ; que les bureaux d'études, qui étaient notamment chargés de contrôler la qualité des matériaux et éventuellement les fabrications en usine ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'eu égard aux missions qui étaient les leurs, leur responsabilité n'est pas engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Considérant que c'est à bon droit qu'eu égard à la date d'apparition des désordres, le tribunal n'a pas appliqué d'abattement de vétusté au montant de la réparation ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal a fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à l'office à raison des conditions dans lesquelles a été organisé le concours national "des 15 000 logements" ;
Sur les conclusions de la société Sogelerg agissant aux droits du centre d'études techniques et de coordination :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau, qui n'étaient pas apparentes lors de la réception définitive, trouvent en partie leur origine dans la mauvaise qualité de certains des éléments préfabriqués de façade ; que les bureaux d'études qui étaient notamment chargés de contrôler la qualité des matériaux et éventuellement les fabrications en usine ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'eu égard aux missions qui étaient les leurs, leur responsabilité ne pouvait être solidairement engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
En ce qui concerne le partage de responsabilité :

Considérant que la société Sogelerg, qui ne conteste pas le pourcentage de responsabilité de 10 % retenu par le tribunal en ce qui concerne le centre d'études techniques et de coordination, se borne à soutenir qu'eu égard à ce pourcentage, la somme de 58 600 F ne pouvait être laissée à la charge dudit centre ; qu'eu égard au pourcentage de responsabilité et au montant total de la réparation évalué à 586 000 F, montant retenu par le tribunal, celui-ci n'a pas commis d'erreur de calcul, en fixant à 58 600 F la somme mise à la charge dudit centre ;
Sur les conclusions de la société de contrôle technique et d'expertise de la construction :
Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 4 juillet 1978 l'obligation de garantie due au titre de la garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que, par suite, la société de contrôle technique et d'expertise de la construction, qui était liée par contrat à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement desdits principes ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas commis de faute n'est pas de nature à l'exonérer en tout ou partie de la responsabilité encourue par elle à ce titre vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société de contrôle et d'expertise technique de la construction ait commis, dans l'accomplissement de ses missions, des fautes de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des autres constructeurs ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas condamné les constructeurs dont la responsabilité est engagée à la garantir en totalité des condamnations mises solidairement à sa charge ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu de ramener à 50 % la part des frais d'expertise exposés en première instance, que le tribunal a mise à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
Article 1er : La somme que les constructeurs ont été condamnés à payer à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX par le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 17 juin 1986, est portée de 468 000 F à 851 000 F.
Article 2 : La société de contrôle technique et d'expertise de la construction sera garantie en totalité par les autres constructeurs solidairement condamnés avec elle de la condamnation mise à sa charge.
Article 3 : La part des frais d'expertise mise à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX par le jugement attaqué est ramenée de 90 % à 50 %.
Article 4 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la société Stribick tendant à ce que la société Ferret-Savinel et Cie, la société Ganier-Petetin, la société Verdoia et la société Gri et fils soient condamnées à la garantir.
Article 6 : La société Gri et fils est condamnée à garantir la société Stribick de la totalité des condamnations mises à sa charge.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête, des conclusions de la société Stribick et de la société de contrôle technique et d'expertise de la construction ainsi que les conclusions de la société OTH et de la société Ferret-Savinel sont rejetés.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, à MM. A..., Y... et Z..., au bureau d'études Foulquier, à la société Sogelerg, à M. B..., syndic de la société de contrôle technique et d'expertise de la construction, à la société Stribick, à la société FerretSavinel et Cie, à la société Ganier-Petetin, à la société Verdoia, à MM. X... et C..., administrateurs au règlement judiciaire de la société Gri et fils, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 80256
Date de la décision : 10/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 78-12 du 04 janvier 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1995, n° 80256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:80256.19950210
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