Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1987 et le 13 août 1987, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE (C.R.A.M.I.F.), représentée par son directeur en exercice, dont le siège est ... (75019) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 26 juin 1985 portant affectation de l'excédent d'exploitation de l'institut médico-pédagogique "Le Tremplin", d'un montant de 52 244 F, au fonds de roulement du centre d'aide par le travail "le Carrefour" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que les conclusions de la demande présentée par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE au tribunal administratif de Paris étaient dirigées contre l'article 1er de l'arrêté susvisé par lequel le préfet de la Seine-SaintDenis a, conformément aux dispositions du décret du 3 janvier 1961, tiré les conséquences de la cessation d'activité de l'institut médico-pédagogique "Le Tremplin" en prononçant la dévolution de son excédent d'exploitation à un autre établissement spécialisé dans l'aide aux handicapés ; que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la disposition susanalysée ; que sa demande n'était pas recevable ; qu'ainsi la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.