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10/02/1995 | FRANCE | N°90916

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 février 1995, 90916


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est ... (33080) ; le directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia 1) a annulé les décisions du 21 janvier 1982 du directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE, et du 7 mai 1982 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice refusant à M. X... le paiement

de l'indemnité afférente au stage qu'il a effectué au tribun...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est ... (33080) ; le directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia 1) a annulé les décisions du 21 janvier 1982 du directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE, et du 7 mai 1982 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice refusant à M. X... le paiement de l'indemnité afférente au stage qu'il a effectué au tribunal de grande instance de Bobigny 2) a annulé la décision du 21 octobre 1986 du directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE refusant à M. Y... le paiement de l'indemnité afférente au stage qu'il a effectué au tribunal de grande instance de Digne ;
2°) rejette la demande des intéressés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 80-903 du 19 novembre 1980 relatif aux concours prévus par l'article 21 de la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980, modifié par le décret n° 82-1223 du 31 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, ensemble le décret n° 68-451 du 3 mai 1968 modifiant certaines de ses dispositions ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 portant régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat ; Vu l'arrêté du 7 avril 1981 portant régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21 de la loi organique du 29 octobre 1980 relative au statut de la magistrature ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dupuch, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du 10 août 1966 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif, et de certains organismes subventionnés, les personnels de l'Etat sont classés en trois groupes, selon les corps auxquels ils appartiennent et le classement indiciaire qui est applicable à ces corps ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 6 de ce décret, le régime des indemnités des agents envoyés en stage est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté interministériel du 6 septembre 1978 fixe le régime général des indemnités de stage des personnels civils de l'Etat ;
Considérant que les candidats admis aux concours exceptionnels de recrutement de la magistrature prévus par l'article 21 de la loi organique du 29 octobre 1980 relative au statut de la magistrature effectuent, en vertu du troisième alinéa de cet article, un stage rémunéré à l'Ecole nationale de la magistrature et, en vertu du quatrième alinéa dudit article, sont nommés magistrats à l'issue de ce stage ; qu'entre leur admission aux concours exceptionnels et leur nomination comme magistrat, les candidats admis, en leur qualité de stagiaires, ne relèvent, en ce qui concerne leur régime indemnitaire de stage, d'aucun des trois groupes prévus par l'article 2 du décret du 10 août 1966 ni, par suite, des dispositions de l'arrêté du 6 septembre 1978, précités ; que, dès lors, sans excéder les pouvoirs qu'ils tiennent du dernier alinéa de l'article 6 du décret du 10 août 1966, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé del'économie, des finances et du budget et le ministre chargé de la fonction publique ont pu légalement fixer, par arrêté du 7 avril 1981, le régime indemnitaire applicable auxdits stagiaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a, par le jugement attaqué, regardé MM. X... et Y... comme des agents en début de carrière relevant, en ce qui concerne le régime des indemnités de stage qui leur est applicable, de l'arrêté susvisé du 6 septembre 1978, pour annuler les décisions prises par l'administration sur leur cas ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Bastia ;

Considérant que l'arrêté interministériel du 7 avril 1981 portant régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux candidats admis aux concours exceptionnels de recrutement de la magistrature prévus par l'article 21 de la loi organique du 29 octobre 1980 prévoit, dans son article 1er, que les intéressés ont droit à des indemnités de stage lorsque celuici a lieu dans une commune située hors du siège du tribunal de grande instance auquel ils sont affectés à titre principal et hors de la commune de leur domicile ; que l'affectation à titre principal s'entend comme celle qui a trait à leur stage et non, ainsi que le soutiennent les demandeurs, comme celle où ils seront nommés à l'issue de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que le directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions des 21 janvier 1982, 7 mai 1982, et 21 novembre 1986 par lesquelles le directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE et le ministre de la justice ont respectivement refusé à M. X... et à M. Y... le paiement d'indemnités afférentes aux stages qu'ils ont effectués auprès des tribunaux de grande instance auxquels ils étaient affectés à titre principal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... et par M. Y... devant le tribunal administratif de Bastia sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, au Directeur de l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE, à M. X... et à M. Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 2, art. 6
Loi 80-844 du 29 octobre 1980 art. 21, art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1995, n° 90916
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dupuch
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90916
Numéro NOR : CETATEXT000007873537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-10;90916 ?
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