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13/02/1995 | FRANCE | N°102997

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 février 1995, 102997


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT et la FEDERATION CGT DES PTT sises ..., case 542 à Montreuil Cedex (93515), représentées par leur secrétaire général respectif ; l' UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT et la FEDERATION CGT DES PTT demandent au Conseil d'Etat d'annuler le refus implicite opposé par le ministre de l'économie et des finances à leur demande du 26 avril 1988 tendant au retrait de la décision de ce ministre et du ministre d

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Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT et la FEDERATION CGT DES PTT sises ..., case 542 à Montreuil Cedex (93515), représentées par leur secrétaire général respectif ; l' UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT et la FEDERATION CGT DES PTT demandent au Conseil d'Etat d'annuler le refus implicite opposé par le ministre de l'économie et des finances à leur demande du 26 avril 1988 tendant au retrait de la décision de ce ministre et du ministre de la fonction publique supprimant le versement de l'indemnité exceptionnelle de 30 pour cent du traitement indiciaire à temps plein accordée aux bénéficiaires du régime de cessation progressive d'activité défini par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 à partir du jour du 60ème anniversaire des intéressés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le code des pensions civiles et militaires dispose, en son article R.96, que "le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil en cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité ..." ; que les fonctionnaires bénéficiant du régime de cessation progressive d'activité perçoivent, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982, "en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 pour cent du traitement indiciaire à temps plein correspondant" ; que cette disposition ne déroge pas à celle de l'article R.96 précité du code des pensions civiles et miliaires ; que l'indemnité exceptionnelle qu'elle institue devait donc être rangée, jusqu'à l'intervention de la loi du 13 janvier 1989 susvisée, dans la catégorie des indemnités qui cessent d'être versées après la date de départ à la retraite ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances a pu légalement rejeter la demande du 26 avril 1988 de l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT et de la FEDERATION CGT DES PTT qui tendait au retrait de la décision de ce ministre et du ministre de la fonction publique supprimant le versement de l'indemnité exceptionnelle de 30 pour cent du traitement indiciaire à temps plein accordée aux bénéficiaires du régime de cessation progressive d'activité à partir du jour du 60ème anniversaire des intéressés ;
Article 1er : La requête de l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT et de la FEDERATION CGT DES PTT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT, à la FEDERATION CGT DES PTT, au ministre de l'économie et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 102997
Date de la décision : 13/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Loi 89-18 du 13 janvier 1989
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1995, n° 102997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:102997.19950213
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