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13/02/1995 | FRANCE | N°105210

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 février 1995, 105210


Vu 1°, la requête n° 105 210 enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., commerçant exerçant sous l'enseigne Publirama, demeurant "Costebelle 5" rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1988 du tribunal administratif de Montpellier en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté en date du 14 octobre 1987 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé à la mise en recouv

rement pour la période du 7 au 30 juin 1987 des astreintes prévues par l'...

Vu 1°, la requête n° 105 210 enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., commerçant exerçant sous l'enseigne Publirama, demeurant "Costebelle 5" rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1988 du tribunal administratif de Montpellier en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté en date du 14 octobre 1987 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé à la mise en recouvrement pour la période du 7 au 30 juin 1987 des astreintes prévues par l'arrêté n° 87-I1017 du 1er avril 1987 le mettant en demeure de retirer des panneaux d'affichage ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu 2°, la requête n° 105 211 enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., commerçant exerçant sous l'enseigne Publirama, demeurant "Costebelle" ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1988 du tribunal administratif deMontpellier en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté en date du 14 octobre 1987 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé à la mise en recouvrement pour la période du 7 au 30 juin 1987 des astreintes prévues par l'arrêté n° 87-I1035 du 1er avril 1987 le mettant en demeure de retirer des panneaux d'affichage ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu 3°, la requête n° 105 212 enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., commerçant exerçant sous l'enseigne Publirama, demeurant "Costebelle" ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1988 du tribunal administratif de Montpellier en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté en date du 14 octobre 1987 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé à la mise en recouvrement pour la période du 7 au 30 juin 1987 des astreintes prévues par l'arrêté n° 87-I1036 du 1er avril 1987 le mettant en demeure de retirer des panneaux d'affichage ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu 4°, la requête n° 105 213 enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., commerçant exerçant sous l'enseigne Publirama, demeurant "Costebelle 5" rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1988 du tribunal administratif de Montpellier en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté en date du 14 octobre 1987 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé à la mise en recouvrement pour la période du 7 au 30 juin 1987 des astreintes prévues par l'arrêté n° 87-I1037 du 1er avril 1987 le mettant en demeure de retirer des panneaux d'affichage ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu 5°, la requête n° 105 214 enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger

X..., commerçant exerçant sous l'enseigne Publirama, demeurant "Costebelle 5" rue de la Vieille Poste Montpellier (34000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1988 du tribunal administratif de Montpellier en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté en date du 14 octobre 1987 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé à la mise en recouvrement pour la période du 7 au 30 juin 1987 des astreintes prévues par l'arrêté n° 87-I1039 du 1er avril 1987 le mettant en demeure de retirer des panneaux d'affichage ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu 6°, la requête n° 105 218 enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., commerçant exerçant sous l'enseigne Publirama, demeurant "Costebelle 5" rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1988 du tribunal administratif de Montpellier en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté en date du 14 octobre 1987 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé à la mise en recouvrement pour la période du 7 au 30 juin 1987 des astreintes prévues par l'arrêté n° 87-I1040 du 1er avril 1987 le mettant en demeure de retirer des panneaux d'affichage ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-293 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du préfet de l'Hérault en date du 14 octobre 1987 :
Considérant que M. X... se borne à invoquer, à l'appui des conclusions dirigées contre les arrêtés du 14 octobre 1987, l'illégalité des six arrêtés en date du 1er avril 1987, par lesquels le préfet de l'Hérault a mis en demeure M. X..., en application des dispositions de la loi du 29 décembre 1979, de retirer des panneaux d'affichagesitués sur le territoire de la commune de Perols, et a assorti cette mise en demeure d'astreintes ;
Considérant que les arrêtés du 1er avril 1987 énoncent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
Considérant que l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 dispose que "dès la constatation d'une publicité ( ...) irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ( ...), le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault était tenu de mettre en demeure M. X... de retirer les panneaux d'affichage litigieux ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault n'aurait pas mis M. X... en mesure de faire valoir ses observations écrites, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, est inopérant ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 : "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées "zone de publicité autorisée" ; que l'article 9 du décret du 21 novembre 1980, pris pour l'application de ladite loi, et portant "règlement national de publicité en agglomération", qui édicte des prescriptions concernant les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol en distinguant les agglomérations de plus et de moins de 10 000 habitants et qui assimile aux premières toutes celles qui font partie d'un "ensemble pluricommunal de plus de 100 000 habitants n'a pas pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'autoriser ces dispositifs, dans les ensembles ainsi définis, en dehors de la partie agglomérée, au sens des règlements relatifs à la circulation routière, de chacune des communes concernées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les panneaux litigieux étaient situés en dehors des limites de l'agglomération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault en date du 14 octobre 1987 ;
Sur les conclusions du ministre de l'équipement tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat une somme de douze mille francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : M. X... versera à l'Etat une somme de douze mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105210
Date de la décision : 13/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Décret 80-293 du 21 novembre 1980 art. 9
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1995, n° 105210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105210.19950213
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