Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1991 et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 1991, présentés pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. FALBA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête à fin de décharge des droits et pénalités qui lui sont restés assignés, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans la rédaction applicable avant le 1er janvier 1979 : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, durant la période comprise entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 1977, l'activité professionnelle de M. FALBA a consisté à réaliser, en exécution, notamment, de contrats de sous-traitance passés entre lui et des cabinets d'études, des travaux de photographie aérienne destinés à l'établissement, suivant le procédé de la photogrammétrie, du plan topographique de sites retenus pour des projets de génie civil ou de construction immobilière ; qu'en se fondant, pour juger que M. FALBA avait exercé une activité de nature industrielle et commerciale au sens de l'article 256 précité du code général des impôts, sur ce qu'il se serait borné "à effectuer des prises de vue aérienne, à en assurer le développement et le tirage et à livrer aux professionnels concernés, à l'état brut, les documents ainsi obtenus", la cour administrative d'appel a méconnu les caractéristiques particulières de nature scientifique et technique des prestations fournies par l'intéressé ; qu'elle a ainsi inexactement qualifié son activité ; que M. FALBA est fondé, par suite, à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de statuer immédiatement sur les conclusions, ayant conservé leur objet, de la requête présentée par M. FALBA devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Considérant que les opérations, ci-dessus décrites, qui ont été réalisées par M. FALBA durant la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, relèvent d'une activité de nature libérale ; que, par suite, elles n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il était alors défini par l'article 256 précité du code général des impôts ; que M. FALBA est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 novembre 1988, le tribunal administratif de Nice a refusé de le décharger des droits et pénalités qui lui ont été assignés, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période susmentionnée ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 juin 1991 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 1988 est annulé.
Article 3 : M. FALBA est déchargé des droits et pénalités qui lui sont restés assignés, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. FALBA et au ministre du budget.