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13/02/1995 | FRANCE | N°129485

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 février 1995, 129485


Vu, 1°) sous le n° 129 485, la requête enregistrée le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête à fin de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1984 ;
Vu, 2°) sous le n° 129 486, la requête, enregistrée le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Co

nseil d'Etat, présentée pour M. Denis X... et par laquelle celui-ci demand...

Vu, 1°) sous le n° 129 485, la requête enregistrée le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête à fin de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1984 ;
Vu, 2°) sous le n° 129 486, la requête, enregistrée le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X... et par laquelle celui-ci demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Denis X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision :
Sur le moyen tiré d'une irrégularité en la forme des arrêts attaqués :
Considérant qu'en statuant par deux arrêts distincts sur chacune des deux requêtes distinctes par lesquelles M. X... a fait, devant elle, appel du même jugement rendu le 19 janvier 1989 par le tribunal administratif de Bordeaux, respectivement en tant que celui-ci avait rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1980 à 1983, et en tant qu'il avait rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à lui assignée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1984, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'irrégularité ;
Sur les moyens ayant trait à la régularité des procédures d'imposition :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée contestées par M. X... ont été établies à raison des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que du chiffre d'affaires que le contribuable a réalisés dans l'exercice d'une activité de marchand de biens au titre de laquelle il n'avait souscrit aucune déclaration ; que l'administration a arrêté les bases de ces impositions en utilisant les éléments recueillis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, et, notamment, les indications fournies par l'examen de ses relevés bancaires ; que M. X..., qui n'est, en tout état de cause, pas recevable à soulever, au soutien de ses pourvois en cassation, d'autres moyens que ceux qu'il a soumis à la cour administrative d'appel, a, devant celle-ci, soutenu que, la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ayant été entachée d'une violation des prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, les impositions contestées devaient, elles-mêmes, être regardées comme irrégulièrement établies ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit ... mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ; que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise un contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents, soit auprès de ce contribuable, soit auprès de tiers, laisser à l'intéressé un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;que, toutefois, aux termes du II de l'article 35 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 : "En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 ..., la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignement en même temps que cet avis, sont sans influence sur la régularité des procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi" ;
Considérant, en premier lieu, que les procédures "engagées" avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989 et que visent les dispositions précitées du II de l'article 35 de ladite loi éclairées par les travaux préparatoires à son adoption, doivent s'entendre aussi bien des examens et vérifications de situation fiscale en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, qu'à ceux déjà achevés à cette date ; qu'ainsi, en jugeant qu'il résultait de ces dispositions que M. X... n'était pas fondé à soutenir que l'administration avait irrégulièrement joint une demande de relevés bancaires à l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble à lui adressé le 27 juillet 1984, et qu'il a reçu le 1er août suivant, la cour administrative d'appel a fait, alors même que la vérification s'est achevée par une notification de redressements le 14 novembre 1984, une exacte application du texte législatif ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que, le fait que le vérificateur ait mentionné, sur la notification de redressements du 14 novembre 1984, que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble avait débuté le 1er août 1984 n'était pas de nature à établir que, dès cette date, le service aurait procédé, pour les besoins de cette vérification, à d'autres démarches que la demande de relevés bancaires adressée au contribuable en même temps que l'avis de vérification, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient M. X..., ni commis une erreur de droit, ni insuffisamment explicité le motif par lequel elle a, ainsi, écarté le moyen dont elle était saisie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 129485
Date de la décision : 13/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1995, n° 129485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129485.19950213
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