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13/02/1995 | FRANCE | N°132140

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 février 1995, 132140


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 1991 et 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAUDUN (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 15 novembre 1990 fixant le montant de la prime de fin d'année, pour 1990, versée au personnel communal ;
2° de rejeter le défé

ré du préfet d'Eure-et-Loir dirigé contre cette délibération ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 1991 et 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAUDUN (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 15 novembre 1990 fixant le montant de la prime de fin d'année, pour 1990, versée au personnel communal ;
2° de rejeter le déféré du préfet d'Eure-et-Loir dirigé contre cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE CHATEAUDUN,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir pour les mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983 ; que le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 diffère, toutefois, l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emploi ou emplois" ; qu'il en résulte, comme le confirment d'ailleurs les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, que le législateur a entendu laisser aux collectivités locales la possibilité de maintenir à leurs agents, jusqu'à cette entrée en vigueur, les avantages ayant, notamment, le caractère de complément de rémunération, dont ils bénéficiaient et dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'évolution du montant de ces avantages soit plus rapide que celle des traitements de la fonction publique ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé, pour annuler la délibération du 15 novembre 1990 du conseil municipal de Châteaudun qui a fixé le montant de la prime de fin d'année allouée aux agents de la commune pour 1990, sur ce qu'il a eu pour effet d'augmenter cette prime d'un pourcentage supérieur au taux de l'évolution des traitements de la fonction publique ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet d'Eure-et-Loir à l'encontre cette délibération ;
Considérant que, si le préfet d'Eure-et-Loir soutient que celle-ci est illégale, il se borne à faire valoir qu'elle revalorise la prime de fin d'année fixée, pour 1989, par une précédente délibération du 13 décembre 1989 du conseil municipal, qui avait elle-même assorti la prime d'un pourcentage d'augmentation supérieur à celui des traitements de la fonction publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut qu'être rejeté ; que le préfet n'est donc pas fondé à demander, par ce seul moyen, l'annulation de la délibération du 13 décembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte ce tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHATEAUDUN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette délibération ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er octobre 1991 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet d'Eure-et-Loir devant le tribunal administratif d'Orléans est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAUDUN, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132140
Date de la décision : 13/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1995, n° 132140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132140.19950213
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