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13/02/1995 | FRANCE | N°136301

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 février 1995, 136301


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAUDUN (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHATEAUDUN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération en date du 7 novembre 1991 de son conseil municipal fixant le montant de la prime de fin d'année de son personnel, pour 1991 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet d'Eure-et-Loir devant le tribunal administrat

if d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAUDUN (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHATEAUDUN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération en date du 7 novembre 1991 de son conseil municipal fixant le montant de la prime de fin d'année de son personnel, pour 1991 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet d'Eure-et-Loir devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE CHATEAUDUN,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir pour les mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983 ; que le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 diffère, toutefois, l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emploi ou emplois" ; qu'il en résulte, comme le confirment d'ailleurs les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, que le législateur a entendu laisser aux collectivités locales la possibilité de maintenir à leurs agents, jusqu'à cette entrée en vigueur, les avantages ayant, notamment, le caractère de complément de rémunération, dont ils bénéficiaient et dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que, par une délibération du 7 novembre 1991, le conseil municipal de Châteaudun a décidé de porter de 3 800 F à 4 400 F le montant de la prime annuelle instituée au bénéfice des membres du personnel de la commune en 1977 ;
Considérant que, si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l'augmentation du montant d'une telle prime, sa revalorisation ne peut être légalement décidée que si elle constitue, au même titre que la prime elle-même, un avantage acquis pour ses bénéficiaires au sens de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Châteaudun n'avait pris, avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, aucune délibération fixant le principe et les modalités de revalorisation de la prime annuelle servie aux agents de la commune ; que, dès lors, et même si le montant de cette prime avait été relevé, année après année, avant la publication de la loi de 1984, la revalorisation prévue par la délibération du 7 novembre 1991 ne peut être regardée comme ayant le caractère d'un avantage acquis au sens de l'article 111 précité ; qu'elle a donc été illégalement décidée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHATEAUDUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération de son conseil municipal du 7 novembre 1991 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATEAUDUN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAUDUN, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ECOLES D'ARCHITECTURE


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1995, n° 136301
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 13/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136301
Numéro NOR : CETATEXT000007849060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-13;136301 ?
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