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13/02/1995 | FRANCE | N°137014

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 février 1995, 137014


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du constentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1992, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 1992, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... damande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête à fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il est resté assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980 ;
2°) de règler l'affaire au fond en lui accordant la réduction de

s impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du constentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1992, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 1992, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... damande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête à fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il est resté assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980 ;
2°) de règler l'affaire au fond en lui accordant la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980 procèdent, notamment, du rattachement à ses revenus imposables, en tant que revenus de capitaux mobiliers, de bénéfices qui lui auraient été indirectement distribués par la S.A "Fougères Automobiles", dont il était le président directeur général, du fait du paiement par cette société à la S.C.I. "La Guénaudière", dont M. X... et son épouse détenaient la quasi-totalité des parts, de loyers anormalement élevés ;
Considérant qu'en jugeant que la notification de redressements adressée, le 19 novembre 1981, par l'administration à M. X... satisfaisait, en ce qui concerne ce chef de redressement, à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, alors même que ladite notification ne comportait pas l'exposé de la méthode suivant laquelle le vérificateur avait déterminé le montant des loyers que, selon lui, la S.A. "Fougères Automobiles" aurait, normalement, dû supporter, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant que la cour y a statué sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des droits résultés des redressements dont s'agit ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, le 15 mars 1984, mis en recouvrement les droits litigieux sans avoir préalablement notifié à M. X..., dans des conditions satisfaisant aux prescriptions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales, les motifs du rehaussement, d'où ils procédaient, de ses bases d'imposition ; que M. X..., dès lors, est fondé à soutenir que ces droits ont été établis à l'issue d'une procédure entachée, en ce qui les concerne, d'irrégularité, et à en demander la décharge ainsi, que par voie de conséquence, la réformation du jugement, du 26 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, notamment, refusé de lui accorder cette décharge ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 février 1992 est annulé en tant que la cour y a statué sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980 procédant du rehaussement susanalysé de ses bases d'imposition.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la fraction définie à l'article 1er ci-dessus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 janvier 1989 est réformé en ce qui'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION - Obligation d'indiquer les éléments de calcul du redressement - Motivation jugée suffisante par la cour administrative d'appel - Erreur de droit (1) (2).

19-01-03-02-02-01, 19-02-045-01-02-02, 54-08-02-02-01-01 Redressement procédant au rattachement aux revenus imposables du contribuable de bénéfices qui lui auraient été indirectement distribués par la société dont il était le P.D.G., du fait du paiement par cette société de loyers anormalement élevés à la S.C.I. dont le contribuable et son épouse détenaient la quasi-totalité des parts. En jugeant que la notification de redressement était suffisamment motivée alors même qu'elle ne comportait pas l'exposé de la méthode suivant laquelle avaient été déterminés les loyers que la société aurait anormalement dû supporter, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Annulation de l'arrêt et décharge des droits litigieux.

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT - Motivation des notifications de redressement - Notification jugée motivée en l'absence d'indication des éléments de calcul du redressement (1) (2).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - Existence - Contributions et taxes - Motivation des notifications de redressement - Notification jugée motivée en l'absence d'indication des éléments de calcul du redressement (1) (2).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Sur l'étendue du contrôle de cassation, Cf. sol. contr. 1994-02-26, Panas, p. 32. 2. Sur l'exigence de motivation, Rappr. 1993-03-17, Ministre chargé du budget c/ Etablissement "Kadar Trading Establishment", T. p. 706


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1995, n° 137014
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 13/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137014
Numéro NOR : CETATEXT000007849138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-13;137014 ?
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