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13/02/1995 | FRANCE | N°137490

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 février 1995, 137490


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mai et 11 septembre 1992, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a accordé à la S.A.R.L. Rieter France, dont le siège est ..., la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mai et 11 septembre 1992, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a accordé à la S.A.R.L. Rieter France, dont le siège est ..., la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la S.A.R.L. Rieter France,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a accordé à la S.A.R.L. Rieter France la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1979, en conséquence du rattachement aux produits de l'exercice clos au cours de ladite année, sur le fondement des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, de commissions que cette société a perçues en 1980 de la société suisse Rieter A.G., dont elle assurait la représentation exclusive en France, et qui, selon l'administration, ont rémunéré des prestations dont l'achèvement serait intervenu au cours de l'exercice clos l'année précédente ;
Considérant qu'en estimant qu'il ressortait des stipulations du contrat de représentation conclu le 24 octobre 1978 entre la société suisse Rieter A.G. et la S.A.R.L. Rieter France que les prestations fournies par cette dernière et rémunérées par la commission prévue audit contrat, pour chaque affaire réalisée grâce à ses diligences par Rieter A.G., n'étaient pas, comme le soutenait l'administration, limitées aux actes de représentation préalables à l'obtention des commandes, et donc achevées lors de la confirmation de ces commandes, mais comportaient aussi des interventions ultérieures sur la nature desquelles la société, d'ailleurs, apportait des précisions auxquelles l'administration n'opposait aucun démenti, et n'atteignaient leur terme qu'au moment du paiement des ventes à Rieter A.G., la cour administrative d'appel, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, n'a pas dénaturé les termes de ce contrat ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à demander, par ce seul moyen, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la S.A.R.L. Rieter France.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 137490
Date de la décision : 13/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 38


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1995, n° 137490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137490.19950213
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