La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1995 | FRANCE | N°137566

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 février 1995, 137566


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1992 et 16 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme d'économie mixte immobilière de Normandie (SEMINOR), dont le siège est 16, place du Général Leclerc à Fécamp (76400) ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête à fin de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard qui lui ont été assignées au titr

e de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) de régler l'aff...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1992 et 16 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme d'économie mixte immobilière de Normandie (SEMINOR), dont le siège est 16, place du Général Leclerc à Fécamp (76400) ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête à fin de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) de régler l'affaire au fond, et lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP SCP Mattei-Dawance, avocat de la société anonyme d'économie mixte immobilière de Normandie (SEMINOR),
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont ( ...) soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ( ...) 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Sont notamment visés : ( ...) les livraisons à soi-même d'immeubles ( ...)", pour lesquelles l'article 266.2.a) du même code prévoit que la taxe est assise "sur le prix de revient total des immeubles y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ( ...)" ; que le 1. de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts précise que "la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ( ...) ; celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même, des biens ou des services" ; qu'ainsi, dans le cas où l'immeuble qu'il a acquis a fait l'objet, avant d'être utilisé pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, d'une livraison à soi-même visée par l'article 257.7° du code, le propriétaire ne peut déduire de la taxe due sur les loyers perçus celle qui lui a été facturée par les entrepreneurs et prestataires de services ayant participé à la construction et à l'aménagement de cet immeuble que par imputation de cette dernière sur la taxe acquittée lors de la livraison à soi-même ; que, ni le fait qu'en cas de redressement de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les loyers, le délai spécial prévu par l'article 1962 du code général des impôts et par l'article 245 de l'annexe II au même code, dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée due pour la livraison à soi-même d'un immeuble doit être liquidée et versée, n'était pas expiré au début de la période soumise à vérification, ni celui que, dans un tel cas, l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales ouvre au contribuable, pour présenter ses propres réclamations, un délai égal à celui dont dispose l'administration, ne permettent à l'intéressé de se prévaloir utilement, à l'encontre de ce redressement, de l'imposabilité de la livraison qu'il s'est faite à lui-même et des droits à déduction corrélatifs, dès lors qu'il n'a pas effectivement acquitté la taxe due sur cette livraison ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme d'économie mixte immobilière de Normandie (SEMINOR) a été, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, effectuée en 1981, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, à raison, notamment, du montant des recettes, non déclarées par elle, que lui a procurées la location d'immeubles construits et aménagés pour son compte en résidences pour personnes âgées ; que, pour demander la décharge de cette imposition, la société a fait valoir, devant la cour administrative d'appel de Nantes, que, bien que n'ayant pas acquitté, pour l'un des immeubles, achevé en avril 1976, qu'elle s'est livrée à elle-même, la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle reconnaissait due pour cette livraison, elle était en droit, dès lors que le délai prévu par les dispositions, ci-dessus rappelées, des articles 1692 du code général des impôts et 245 de l'annexe II au même code, n'était pas expiré au début de la période soumise à vérification et qu'elle avait présenté sa réclamation dans le délai prévu par l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales, d'obtenir que la taxe ayant grevé le coût de la construction de l'immeuble vienne en déduction des droits dûs sur les loyers perçus, qui lui sont réclamés ; que, pour rejeter cette prétention, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que la livraison de l'immeuble que la société s'est faite à elle-même était bien de celles que l'article 257.7° du code général des impôts soumet à la taxe sur la valeur ajoutée a jugé, d'une part, que, n'ayant pas acquitté de taxe sur la livraison qu'elle s'était faite à elle-même, la société revendiquait en vain la déduction de la taxe figurant sur les factures de ses fournisseurs qu'elle n'a pu imputer et qui a grevé le coût de sa construction et, d'autre part, que, en l'absence de tout droit à déduction, les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, qui ne peuvent concerner que le délai dont la société aurait disposé pour présenter une demande de déduction, étaient sans effet sur son droit à un crédit de taxe ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a, ni méconnu les termes du litige dont elle était saisie, ni entaché sa décision, suffisamment motivée, d'aucune erreur de droit ;
Article 1er : La requête de la société anonyme d'économie mixte immobilière de Normandie (SEMINOR) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme d'économie mixte immobilière de Normandie (SEMINOR) et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 137566
Date de la décision : 13/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION -Condition relative à la taxe à déduire (article 223-1 de l'annexe II au C.G.I.) - Taxe acquittée lors de la construction d'un immeuble déductible par imputation sur la taxe acquittée lors de la livraison à soi-même.

19-06-02-08-03-02 Le propriétaire d'un immeuble donné en location ne peut déduire la taxe qui lui a été facturée par les constructeurs de l'immeuble que par imputation sur la taxe acquittée lors de la livraison à soi-même. En cas de redressement de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les loyers, le contribuable qui n'a pas effectivement acquitté la taxe due sur cette livraison ne peut se prévaloir utilement des droits à déduction qui y sont liés, même si le délai de versement de la taxe due sur la livraison à soi-même, prévu à l'article 245 de l'annexe II au C.G.I., n'était pas expiré au début de la période soumise à vérification et nonobstant les dispositions de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales qui ouvrent au contribuable, pour présenter ses propres réclamations, un délai égal à celui dont dispose l'administration.


Références :

CGI 257 7°, 266, 271, 1962, 1692
CGI Livre des procédures fiscales R196-3
CGIAN2 223, 245


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1995, n° 137566
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : SCP Mattéi-Dawance, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137566.19950213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award