Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant La Cravache, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Nancy a rejeté sa demande de report d'incorporation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et lui accorde un report d'incorporation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête doit contenir l'exposé des faits et moyens" ; que la requête de M. X... ne contient l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.