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13/02/1995 | FRANCE | N°150914

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 février 1995, 150914


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1993 et 14 décembre 1993, présentés par le préfet de l'Aube ; le préfet de l'Aube demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur les demandes des départements de la Marne et de la Haute-Marne, annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 13 septembre 1991 fixant la liste des barrages donnant vocation à bénéficier de la répartition des ressources du fonds départ

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1993 et 14 décembre 1993, présentés par le préfet de l'Aube ; le préfet de l'Aube demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur les demandes des départements de la Marne et de la Haute-Marne, annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 13 septembre 1991 fixant la liste des barrages donnant vocation à bénéficier de la répartition des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 45 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1648 A du code général des impôts, relatif aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 : "Les ressources du fonds sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale ... si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements ... - La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés ... - Le solde est réparti : ... 2° ... b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés les établissements ... qui produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet principal est la production d'énergie électrique. - Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 % du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs départements ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en vue de la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases de taxe professionnelle d'une centrale nucléaire située auprès d'un fleuve dont le débit est régularisé par un ou plusieurs barrages, le soin de déterminer si ceux-ci répondent aux prévisions du b du 2° du II précité de l'article 1648 A du code général des impôts, et s'il y a lieu, en conséquence, de réserver aux communes sur le territoire desquelles ils sont implantés la fraction de ressources fixée par ce texte, incombe au conseil général du département de situation de la centrale ou à la commission interdépartementale qui a, notamment, pour attribution d'arrêter la liste complète des "communes concernées", à quelque titre que celles-ci soient en droit de bénéficier d'une part des ressources du fonds de péréquation ; que, si, en vertu du II de l'article 2 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle, il appartient au préfet du département d'implantation de l'établissement dont les bases sont écrêtées de communiquer, notamment, aux préfets des départements "où sont implantés des barrages-réservoirs et barrages-retenues au sens du B du 2° du II de l'article 1648 A" les informations relatives à l'origine et au montant des ressources du fonds qui lui ont adressées les services fiscaux, cette disposition n'implique pas, et ne saurait, d'ailleurs, légalement avoir pour effet, que soit dévolu à ce préfet le pouvoir d'arrêter la liste des barrages qu'il y aura lieu de prendre en considération lors de la répartition ;

Considérant qu'il suit de là que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 septembre 1991 aux termes duquel il avait fixé "la liste des barrages réservoirs et barrages retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit de la Seine", au motif qu'il était incompétent pour ce faire ;
Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Aube, aux présidents des conseils généraux de la Marne et de la Haute-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - ORGANES DELIBERANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - Conseil général - Répartition entre communes d'une fraction des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

01-02-02-01-045, 135-03-01-02-01-03, 19-03-04 En application de l'article 1648 A II du C.G.I., il appartient au conseil général ou à une commission interdépartementale, pour répartir les ressources du fonds de péréquation de la taxe professionnelle qui proviennent de l'écrêtement des bases d'une centrale nucléaire située près d'un fleuve dont le débit est régularisé par un ou plusieurs barrages, de déterminer si ces barrages répondent aux prévisions du 2° b dudit article et s'il y a lieu en conséquence de réserver aux communes sur le territoire desquelles ils sont implantés la fraction de ressources fixée par ce texte. Annulation d'un arrêté préfectoral fixant la liste des barrages répondant auxdites prévisions.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - COMPETENCES - Répartition entre communes d'une fraction des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - Fonds de péréquation - Fonds départementaux - Répartition des ressources entre les communes - Compétence du conseil général ou d'une commission interdépartementale.


Références :

CGI 1648 A
Décret 88-988 du 17 octobre 1988 art. 2
Loi 88-13 du 05 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1995, n° 150914
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 13/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150914
Numéro NOR : CETATEXT000007855530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-13;150914 ?
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